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Code électoral

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Art. R207
Article R207 du Code électoral

Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales…

Art. R208
Article R208 du Code électoral

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans cert…

Art. R209
Article R209 du Code électoral

La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires. …

Art. R21
Article R21 du Code électoral

Par dérogation à l'article R. 25-2 , les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

Art. R210
Article R210 du Code électoral

Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être …

Art. R211
Article R211 du Code électoral

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du cont…

Art. R212
Article R212 du Code électoral

Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.

Art. R213
Article R213 du Code électoral

I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général…

Art. R213-1
Article R213-1 du Code électoral

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une …

Art. R213-2
Article R213-2 du Code électoral

Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppl…

Art. R213-2-1
Article R213-2-1 du Code électoral

I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l…

Art. R213-3
Article R213-3 du Code électoral

I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organiq…

Art. R214
Article R214 du Code électoral

Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédacti…

Art. R216
Article R216 du Code électoral

I.-Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie …

Art. R217
Article R217 du Code électoral

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, acc…

Art. R218
Article R218 du Code électoral

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe…

Art. R218-1
Article R218-1 du Code électoral

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au m…

Art. R218-2
Article R218-2 du Code électoral

Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l 'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont…

Art. R219
Article R219 du Code électoral

Les dispositions des articles R. 6, R. 7 , R. 12 à R. 15-7 , R. 17-1, R. 18 , R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'éta…

Art. R22
Article R22 du Code électoral

Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Art. R220
Article R220 du Code électoral

Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l' article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque anné…

Art. R221
Article R221 du Code électoral

Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré co…

Art. R222
Article R222 du Code électoral

La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électora…

Art. R223
Article R223 du Code électoral

La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l' article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : 1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeu…

Art. R224
Article R224 du Code électoral

La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils…

Art. R225
Article R225 du Code électoral

La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 .

Art. R226
Article R226 du Code électoral

Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et t…

Art. R227
Article R227 du Code électoral

Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du…

Art. R228
Article R228 du Code électoral

La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale sp…

Art. R229
Article R229 du Code électoral

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 : 1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa d…

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