Code électoral
Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales…
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin ou retarder son heure de clôture dans cert…
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires. …
Par dérogation à l'article R. 25-2 , les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être …
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du cont…
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.
I. - L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général…
Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie : 1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une …
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppl…
I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l…
I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organiq…
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédacti…
I.-Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie …
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, acc…
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe…
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au m…
Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l 'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont…
Les dispositions des articles R. 6, R. 7 , R. 12 à R. 15-7 , R. 17-1, R. 18 , R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'éta…
Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l' article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque anné…
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré co…
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électora…
La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l' article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : 1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeu…
La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils…
La liste électorale spéciale et le tableau annexe peuvent faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-7 .
Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et t…
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du…
La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale sp…
Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 : 1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa d…
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