Code électoral
Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. Elles doivent obligatoirement comporter : 1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ; 2° L'id…
Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrativ…
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale. La carte électoral…
Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vin…
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commi…
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 400 , il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la modification …
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233 . Les nom et prénoms des c…
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. La commission de propagande prévue dans chaque province par…
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article …
La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédo…
Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée p…
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargem…
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres port…
Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées par un imprimé.
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour la circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Po…
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409 , il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de…
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243. Les nom et prénoms des ca…
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans la circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209 . Les bulletins de vote qui ne répondent …
Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermé…
Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse à l'Autori…
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin. Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire …
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales,…
Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 2° Les bulletins qui ne répondent pa…
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française. La comm…
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'é…
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres port…
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