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Code électoral

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Art. L204
Article L204 du Code électoral

Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départ…

Art. L205
Article L205 du Code électoral

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196 , L. 199 et L. 200 ou se tro…

Art. L206
Article L206 du Code électoral

Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.

Art. L207
Article L207 du Code électoral

Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef…

Art. L208
Article L208 du Code électoral

Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental. Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1 , s'est portée candidate et a été élue dan…

Art. L21
Article L21 du Code électoral

Cet article du Code électoral est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L210
Article L210 du Code électoral

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démi…

Art. L210-1
Article L210-1 du Code électoral

Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décr…

Art. L211
Article L211 du Code électoral

L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vig…

Art. L212
Article L212 du Code électoral

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propa…

Art. L215
Article L215 du Code électoral

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ; 2° Quiconque se servira …

Art. L216
Article L216 du Code électoral

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l…

Art. L217
Article L217 du Code électoral

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.

Art. L218
Article L218 du Code électoral

Les collèges électoraux sont convoqués par décret.

Art. L219
Article L219 du Code électoral

Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Art. L220
Article L220 du Code électoral

Il doit y avoir un intervalle de six semaines au moins entre la date de la convocation et le jour de l'élection.

Art. L221
Article L221 du Code électoral

I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle,…

Art. L222
Article L222 du Code électoral

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours d…

Art. L223
Article L223 du Code électoral

Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Art. L223-1
Article L223-1 du Code électoral

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel…

Art. L223-2
Article L223-2 du Code électoral

I. − Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut…

Art. L224
Article L224 du Code électoral

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.

Art. L224-1
Article L224-1 du Code électoral

Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus pour six ans. Le conseil de la métropole de Lyon se renouvelle intégralement. Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des co…

Art. L224-10
Article L224-10 du Code électoral

Les articles L. 206 et L. 207 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole de Lyon est assimilée au département, les services métropolitains aux services départ…

Art. L224-11
Article L224-11 du Code électoral

Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la métropole de Lyon. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la métropo…

Art. L224-12
Article L224-12 du Code électoral

Tout conseiller métropolitain de Lyon qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 224-10 et L. 224-11 dispose d'un délai de trente jours à partir de la …

Art. L224-13
Article L224-13 du Code électoral

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir aug…

Art. L224-14
Article L224-14 du Code électoral

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin. Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont dépos…

Art. L224-15
Article L224-15 du Code électoral

La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du prése…

Art. L224-16
Article L224-16 du Code électoral

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. Les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La décl…

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