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Code électoral

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Art. L266
Article L266 du Code électoral

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

Art. L267
Article L267 du Code électoral

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; - pour le second tour, le mardi qui…

Art. L267
Article L267 du Code électoral

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; - pour le second tour, le mardi qui…

Art. L268
Article L268 du Code électoral

Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 , à l'exception des bulletins blancs.

Art. L269
Article L269 du Code électoral

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Art. L27
Article L27 du Code électoral

Cet article du Code électoral est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L270
Article L270 du Code électoral

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La c…

Art. L270
Article L270 du Code électoral

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La c…

Art. L270
Article L270 du Code électoral

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La c…

Art. L271
Article L271 du Code électoral

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.

Art. L271
Article L271 du Code électoral

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.

Art. L272
Article L272 du Code électoral

L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du p…

Art. L272
Article L272 du Code électoral

L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du p…

Art. L272-1
Article L272-1 du Code électoral

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers de Paris ou aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

Art. L272-2
Article L272-2 du Code électoral

Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Art. L272-3
Article L272-3 du Code électoral

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Pour être…

Art. L272-4
Article L272-4 du Code électoral

Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Art. L272-4-1
Article L272-4-1 du Code électoral

Pour l'application de l' article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au…

Art. L273
Article L273 du Code électoral

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241 , L. 244 et L. 256 .

Art. L273
Article L273 du Code électoral

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241 et L. 256 .

Art. L273-1
Article L273-1 du Code électoral

Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre…

Art. L273-10
Article L273-10 du Code électoral

Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats au…

Art. L273-11
Article L273-11 du Code électoral

Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbai…

Art. L273-12
Article L273-12 du Code électoral

I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil m…

Art. L273-3
Article L273-3 du Code électoral

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et…

Art. L273-4
Article L273-4 du Code électoral

Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires …

Art. L273-5
Article L273-5 du Code électoral

I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal. II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code généra…

Art. L273-6
Article L273-6 du Code électoral

Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbain…

Art. L273-7
Article L273-7 du Code électoral

Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l'article L. 261 , le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les sect…

Art. L273-8
Article L273-8 du Code électoral

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262 , sous réserve, à Paris et à M…

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