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Code forestier

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Art. L142-2
Article L142-2 du Code forestier

La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix ans, ainsi q…

Art. L142-3
Article L142-3 du Code forestier

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celle-ci peut par délibération du conseil municipal : 1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, po…

Art. L142-4
Article L142-4 du Code forestier

Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la na…

Art. L142-5
Article L142-5 du Code forestier

Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains com…

Art. L142-6
Article L142-6 du Code forestier

Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5 , les communes n'ont pas transmis au représentant de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est pourvu d'off…

Art. L142-7
Article L142-7 du Code forestier

L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par dé…

Art. L142-8
Article L142-8 du Code forestier

Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes le…

Art. L142-9
Article L142-9 du Code forestier

L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du …

Art. L143-1
Article L143-1 du Code forestier

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes. Elle peut déclarer o…

Art. L143-2
Article L143-2 du Code forestier

Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livr…

Art. L143-3
Article L143-3 du Code forestier

Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et…

Art. L143-4
Article L143-4 du Code forestier

Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais.

Art. L144-1
Article L144-1 du Code forestier

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est de prévenir les inondations, les mouveme…

Art. L151-1
Article L151-1 du Code forestier

L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités mention…

Art. L151-2
Article L151-2 du Code forestier

En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 151-1 , les dispositions des articles 1er à 4, 6 et 7 de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques…

Art. L152-1
Article L152-1 du Code forestier

La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l'élaboration d'une politique de …

Art. L153-1
Article L153-1 du Code forestier

Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins…

Art. L153-1-1
Article L153-1-1 du Code forestier

Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matéri…

Art. L153-1-2
Article L153-1-2 du Code forestier

Sont définies par décret en Conseil d'Etat : 1° Les modalités d'accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d'un partage équita…

Art. L153-2
Article L153-2 du Code forestier

Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L. 153-3 et que s'ils satisfont aux nor…

Art. L153-3
Article L153-3 du Code forestier

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au condi…

Art. L153-4
Article L153-4 du Code forestier

Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L. 153-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. S'ils sont produits à l'extérie…

Art. L153-5
Article L153-5 du Code forestier

Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 161-4 du présent code, les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à exercer un cont…

Art. L153-6
Article L153-6 du Code forestier

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation disposent des pouvoirs mentionnés au I de l'article L. 511-22 du même code. Les autres agents mentionnés à l'article…

Art. L153-7
Article L153-7 du Code forestier

Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de l'…

Art. L153-8
Article L153-8 du Code forestier

Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis d…

Art. L153-9
Article L153-9 du Code forestier

I.-Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services locaux …

Art. L154-1
Article L154-1 du Code forestier

Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime,…

Art. L154-2
Article L154-2 du Code forestier

Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L. 154-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles…

Art. L154-3
Article L154-3 du Code forestier

Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L. 171-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

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