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Code forestier

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Art. L161-4
Article L161-4 du Code forestier

I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à r…

Art. L161-5
Article L161-5 du Code forestier

Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4 , sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières : 1° Les fonctionnaires et agents…

Art. L161-6
Article L161-6 du Code forestier

Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l' article 29-1 du code de procédure pénale , sont habilités à constater par procès-verba…

Art. L161-7
Article L161-7 du Code forestier

Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts quel que soit leur régime de propri…

Art. L161-8
Article L161-8 du Code forestier

I. – Sans préjudice des règles de compétence territoriale applicables aux officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 161-4 exercent leurs compétences sur …

Art. L161-9
Article L161-9 du Code forestier

I. – Les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs compétences sur l'étendue du territoire communal ou du groupement de communes qui les emploie. II. – Les gardes champêtres …

Art. L162-1
Article L162-1 du Code forestier

Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.

Art. L162-2
Article L162-2 du Code forestier

Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal .

Art. L162-3
Article L162-3 du Code forestier

La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement …

Art. L162-4
Article L162-4 du Code forestier

Les dispositions des articles 131-8-1 , 131-15-1 , 131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux co…

Art. L163-1
Article L163-1 du Code forestier

Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 161-4 et L. 161-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personne…

Art. L163-10
Article L163-10 du Code forestier

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder à l'extraction ou l'enlèvement d'un volume supérieur à 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, …

Art. L163-11
Article L163-11 du Code forestier

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des truffes, quelle qu'en soit la quantité, ou un volume supérieur à 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences des bois et…

Art. L163-12
Article L163-12 du Code forestier

Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.

Art. L163-13
Article L163-13 du Code forestier

Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3,…

Art. L163-14
Article L163-14 du Code forestier

Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie…

Art. L163-15
Article L163-15 du Code forestier

Les infractions aux dispositions de l'article L. 143-2 sont punies d'une amende de 150 euros par mètre carré de dune parcouru par la coupe. Les peines prévues à l'article L. 363-1 ainsi que les dispos…

Art. L163-16
Article L163-16 du Code forestier

Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L. 143-3, le fait de pratiquer une fouille est sanctionné d'une amende de 150 euros par mètre carré fouillé.

Art. L163-17
Article L163-17 du Code forestier

Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et …

Art. L163-18
Article L163-18 du Code forestier

Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L. 154-1 en méconnaissance des obligations d'hygiène, de sécurité et de qualification professionnelle prévues par cet article…

Art. L163-2
Article L163-2 du Code forestier

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Est passible de l'amende prévue à l'alinéa…

Art. L163-3
Article L163-3 du Code forestier

Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal .

Art. L163-4
Article L163-4 du Code forestier

Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions s…

Art. L163-5
Article L163-5 du Code forestier

I. – Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 135-2 est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant …

Art. L163-6
Article L163-6 du Code forestier

Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L. 131-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Art. L163-7
Article L163-7 du Code forestier

La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4 , 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal. La circonfér…

Art. L163-8
Article L163-8 du Code forestier

Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.

Art. L163-9
Article L163-9 du Code forestier

Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.

Art. L172-1
Article L172-1 du Code forestier

Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions : 1° Du titre III, à l'exception des articles L. 131-1 et L. 131-4 ; 2° Des chapitres II et III du titre IV ; 3° Des chapitres Ier, II, V et VI du ti…

Art. L172-2
Article L172-2 du Code forestier

Pour leur application en Guyane, à l'article L. 122-1 , les mots : " des conseils régionaux et des conseils généraux " et aux articles L. 132-1 , L. 133-10 et L. 142-7 , les mots : " du conseil généra…

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