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Code forestier

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Art. L277-4
Article L277-4 du Code forestier

Dès l'établissement d'un procès-verbal constatant une occupation sans titre ou un empiètement de toute nature entraînant la destruction de l'état boisé dans les bois et forêts relevant du régime fores…

Art. L277-5
Article L277-5 du Code forestier

Quiconque réside sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice de…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code forestier

Pour l'application du présent code, les bois et forêts des particuliers sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du régime…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code forestier

Pour l'application du présent code, les bois et forêts des particuliers sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du régime…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code forestier

Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'…

Art. L312-10
Article L312-10 du Code forestier

Le régime d'autorisation administrative défini à l'article L. 312-9 ne s'applique pas aux coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique, hors bois d'œuvre, du propriétaire. En cas d'…

Art. L312-11
Article L312-11 du Code forestier

Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 , L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite. Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets d…

Art. L312-12
Article L312-12 du Code forestier

Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un ave…

Art. L312-2
Article L312-2 du Code forestier

Un plan simple de gestion comprend : 1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt, des enjeux de défense des forêts contre les incendies et, en cas de renouvell…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code forestier

Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux. Cette présentation s'effectue uniquement sous une f…

Art. L312-3-1
Article L312-3-1 du Code forestier

Le propriétaire peut bénéficier d'une visite et d'un bilan à mi-parcours de l'exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue d'encoura…

Art. L312-4
Article L312-4 du Code forestier

Le propriétaire réalise, sans formalité particulière, les coupes prévues au programme d'exploitation du plan simple de gestion agréé. Il exécute les travaux mentionnés comme obligatoires dans le plan …

Art. L312-5
Article L312-5 du Code forestier

Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus. Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent …

Art. L312-6
Article L312-6 du Code forestier

En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme. Peut toutefois être subs…

Art. L312-7
Article L312-7 du Code forestier

En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé p…

Art. L312-8
Article L312-8 du Code forestier

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 124-6 sont applicables aux mutations réalisées par des particuliers.

Art. L312-9
Article L312-9 du Code forestier

Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite…

Art. L313-1
Article L313-1 du Code forestier

Le règlement type de gestion prévu à l'article L. 124-1 définit des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement, et les enjeux de…

Art. L313-2
Article L313-2 du Code forestier

Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit adhére…

Art. L313-3
Article L313-3 du Code forestier

Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L. 124-2 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations, prenant en compte les usages locaux, essentielle…

Art. L313-4
Article L313-4 du Code forestier

Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.

Art. L314-1
Article L314-1 du Code forestier

Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5. Lorsque des bo…

Art. L314-2
Article L314-2 du Code forestier

Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration chargée des forêts n'a pas considéré ju…

Art. L314-3
Article L314-3 du Code forestier

Les dispositions des articles L. 241-6 , L. 241-9 , L. 241-12, L. 241-13 , des premier et troisième alinéas de l'article L. 241-14 et de l'article L. 241-15 sont applicables à l'exercice des droits d'…

Art. L315-1
Article L315-1 du Code forestier

Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doi…

Art. L315-2
Article L315-2 du Code forestier

L'Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois et forêts sous des conditions fixées contr…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et…

Art. L321-10
Article L321-10 du Code forestier

Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.…

Art. L321-11
Article L321-11 du Code forestier

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7 .

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