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Code forestier

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Art. L313-4
Article L313-4 du Code forestier

Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.

Art. L314-1
Article L314-1 du Code forestier

Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois. Il met en œuvre cette faculté dans les conditions prévues pour l'Etat par l'article L. 241-5. Lorsque des bo…

Art. L314-2
Article L314-2 du Code forestier

Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration chargée des forêts n'a pas considéré ju…

Art. L314-3
Article L314-3 du Code forestier

Les dispositions des articles L. 241-6 , L. 241-9 , L. 241-12, L. 241-13 , des premier et troisième alinéas de l'article L. 241-14 et de l'article L. 241-15 sont applicables à l'exercice des droits d'…

Art. L315-1
Article L315-1 du Code forestier

Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doi…

Art. L315-2
Article L315-2 du Code forestier

L'Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois et forêts sous des conditions fixées contr…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et…

Art. L321-10
Article L321-10 du Code forestier

Les dispositions des articles L. 49, L. 61, L. 86 à L. 92, L. 94 et L. 114 à L. 117-1 du code électoral sont applicables aux élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.…

Art. L321-11
Article L321-11 du Code forestier

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L. 321-7 .

Art. L321-12
Article L321-12 du Code forestier

Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où i…

Art. L321-13
Article L321-13 du Code forestier

L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. Les chambres d'agriculture versent une …

Art. L321-14
Article L321-14 du Code forestier

Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abo…

Art. L321-15
Article L321-15 du Code forestier

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et conse…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code forestier

Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé : 1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code forestier

Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.

Art. L321-4
Article L321-4 du Code forestier

Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière. Le service d'utilité forestière …

Art. L321-4-1
Article L321-4-1 du Code forestier

Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière. Il est composé d'au moins un référe…

Art. L321-5
Article L321-5 du Code forestier

Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant…

Art. L321-6
Article L321-6 du Code forestier

Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, …

Art. L321-7
Article L321-7 du Code forestier

Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé : 1° De membres élus : a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction d…

Art. L321-8
Article L321-8 du Code forestier

Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celle…

Art. L321-9
Article L321-9 du Code forestier

Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 1…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code forestier

Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles condui…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code forestier

Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles condui…

Art. L331-1
Article L331-1 du Code forestier

Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisit…

Art. L331-10
Article L331-10 du Code forestier

La signification, prévue par l'article L. 331-9 , de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.

Art. L331-11
Article L331-11 du Code forestier

La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 doit être effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente. E…

Art. L331-12
Article L331-12 du Code forestier

Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le déla…

Art. L331-13
Article L331-13 du Code forestier

En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal judiciaire compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conserva…

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