Code forestier
Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L. 321-7 sont membres de droit de la chambre d'agriculture du département où i…
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. Les chambres d'agriculture versent une …
Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et abo…
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et conse…
Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé : 1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction…
Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.
Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière. Le service d'utilité forestière …
Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière. Il est composé d'au moins un référe…
Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant…
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, …
Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé : 1° De membres élus : a) Par un collège départemental qui désigne les représentants des propriétaires particuliers en fonction d…
Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celle…
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 1…
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles condui…
Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles condui…
Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de l'acquisit…
La signification, prévue par l'article L. 331-9 , de la décision de constituer le groupement suspend toute procédure tendant à faire cesser l'indivision par un autre moyen.
La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 doit être effective dans le délai de trois mois à compter du jour de l'acte authentique réalisant la vente. E…
Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le déla…
En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal judiciaire compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures conserva…
Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne fais…
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
Les biens en nature de bois et forêts peuvent être apportés à un groupement foncier rural défini à l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime.
Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des …
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont d…
Un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil. La transformation des produits foresti…
Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19 . L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième ali…
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir : 1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ; 2° En appli…
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une per…
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