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Code général des collectivités territoriales

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Art. L5622-4
Article L5622-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.

Art. L5711-1
Article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale s…

Art. L5711-2
Article L5711-2 du Code général des collectivités territoriales

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 , à l'exception des dispositions relatives à la continuité territor…

Art. L5711-3
Article L5711-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, en application des articles L. 5214-21 , L. 5215-22 et L. 5216-7 , un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syn…

Art. L5711-4
Article L5711-4 du Code général des collectivités territoriales

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de dis…

Art. L5711-5
Article L5711-5 du Code général des collectivités territoriales

Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modifica…

Art. L5711-6
Article L5711-6 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départ…

Art. L5721-1
Article L5721-1 du Code général des collectivités territoriales

Le syndicat mixte est un établissement public.

Art. L5721-2
Article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métr…

Art. L5721-2-1
Article L5721-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.

Art. L5721-3
Article L5721-3 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de servi…

Art. L5721-4
Article L5721-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités départementales sont applicables …

Art. L5721-5
Article L5721-5 du Code général des collectivités territoriales

Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les département…

Art. L5721-6
Article L5721-6 du Code général des collectivités territoriales

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arr…

Art. L5721-6-1
Article L5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales

I.- Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des…

Art. L5721-6-2
Article L5721-6-2 du Code général des collectivités territoriales

Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'a…

Art. L5721-6-3
Article L5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales

Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au deuxiè…

Art. L5721-7
Article L5721-7 du Code général des collectivités territoriales

Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte …

Art. L5721-7-1
Article L5721-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A c…

Art. L5721-8
Article L5721-8 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de co…

Art. L5721-9
Article L5721-9 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des groupements de collectivités peuvent être en tout ou partie mis à dis…

Art. L5722-1
Article L5722-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sont soumis aux dispositions du livre III de la deuxième partie applicables aux communes de …

Art. L5722-10
Article L5722-10 du Code général des collectivités territoriales

Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l' article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres,…

Art. L5722-11
Article L5722-11 du Code général des collectivités territoriales

Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en son…

Art. L5722-2
Article L5722-2 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables aux syndicats mixtes les dispositions de l'article L. 5212-21 et de l'article L. 5212-21-1 .

Art. L5722-2-1
Article L5722-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 5211-27-1 sont applicables aux syndicats mixtes.

Art. L5722-3
Article L5722-3 du Code général des collectivités territoriales

Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée…

Art. L5722-4
Article L5722-4 du Code général des collectivités territoriales

- Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette insc…

Art. L5722-4
Article L5722-4 du Code général des collectivités territoriales

Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être repri…

Art. L5722-5
Article L5722-5 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu c…

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