Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 470 articles disponibles Page 160 / 249
Art. LO6313-6
Article LO6313-6 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée : 1° Prem…

Art. LO6314-1
Article LO6314-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Art. LO6314-10
Article LO6314-10 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et lin…

Art. LO6314-2
Article LO6314-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

Art. LO6314-3
Article LO6314-3 du Code général des collectivités territoriales

I.-La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 ; cadastre ; 2° Circulation routière et transp…

Art. LO6314-4
Article LO6314-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : 1° Les per…

Art. LO6314-5
Article LO6314-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions prévues à l'article LO 6351-3 , la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de…

Art. LO6314-6
Article LO6314-6 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. Le domaine de la collectivité comprend notammen…

Art. LO6314-7
Article LO6314-7 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne direc…

Art. LO6314-8
Article LO6314-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une con…

Art. LO6314-9
Article LO6314-9 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complé…

Art. LO6320-1
Article LO6320-1 du Code général des collectivités territoriales

Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

Art. LO6321-1
Article LO6321-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité. La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI…

Art. LO6321-10
Article LO6321-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité. Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la …

Art. LO6321-11
Article LO6321-11 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est également réuni à la demande : a) Du conseil exécutif ; b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deu…

Art. LO6321-12
Article LO6321-12 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du conseil territorial sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents…

Art. LO6321-13
Article LO6321-13 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureu…

Art. LO6321-15
Article LO6321-15 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en no…

Art. LO6321-16
Article LO6321-16 du Code général des collectivités territoriales

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Les votes sur les nomination…

Art. LO6321-17
Article LO6321-17 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial. Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'u…

Art. LO6321-18
Article LO6321-18 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Art. LO6321-2
Article LO6321-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.

Art. LO6321-20
Article LO6321-20 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

Art. LO6321-21
Article LO6321-21 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affai…

Art. LO6321-22
Article LO6321-22 du Code général des collectivités territoriales

Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumis…

Art. LO6321-23
Article LO6321-23 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi…

Art. LO6321-24
Article LO6321-24 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et…

Art. LO6321-25
Article LO6321-25 du Code général des collectivités territoriales

Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégué…

Art. LO6321-26
Article LO6321-26 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une questi…

Art. LO6321-27
Article LO6321-27 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organ…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question