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Code général des collectivités territoriales

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Art. LO6321-28
Article LO6321-28 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui…

Art. LO6321-29
Article LO6321-29 du Code général des collectivités territoriales

Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des é…

Art. LO6321-3
Article LO6321-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif. Le refus rés…

Art. LO6321-30
Article LO6321-30 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des …

Art. LO6321-31
Article LO6321-31 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en a…

Art. LO6321-32
Article LO6321-32 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du …

Art. LO6321-33
Article LO6321-33 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un…

Art. LO6321-34
Article LO6321-34 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération. …

Art. LO6321-35
Article LO6321-35 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité. Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent da…

Art. LO6321-4
Article LO6321-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire…

Art. LO6321-5
Article LO6321-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil de…

Art. LO6321-6
Article LO6321-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est charg…

Art. LO6321-7
Article LO6321-7 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territor…

Art. LO6321-8
Article LO6321-8 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.

Art. LO6321-9
Article LO6321-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Art. LO6322-1
Article LO6322-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de …

Art. LO6322-10
Article LO6322-10 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

Art. LO6322-11
Article LO6322-11 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

Art. LO6322-12
Article LO6322-12 du Code général des collectivités territoriales

Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

Art. LO6322-13
Article LO6322-13 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d…

Art. LO6322-14
Article LO6322-14 du Code général des collectivités territoriales

Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

Art. LO6322-15
Article LO6322-15 du Code général des collectivités territoriales

Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

Art. LO6322-16
Article LO6322-16 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pr…

Art. LO6322-17
Article LO6322-17 du Code général des collectivités territoriales

L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élec…

Art. LO6322-2
Article LO6322-2 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un…

Art. LO6322-3
Article LO6322-3 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective. Les fonctions de président du conseil territorial sont également inc…

Art. LO6322-3-1
Article LO6322-3-1 du Code général des collectivités territoriales

La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Art. LO6322-4
Article LO6322-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance. La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est prés…

Art. LO6322-5
Article LO6322-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif. Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.

Art. LO6322-6
Article LO6322-6 du Code général des collectivités territoriales

Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une s…

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