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Code général des collectivités territoriales

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Art. LO6361-3
Article LO6361-3 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article. Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article…

Art. LO6361-4
Article LO6361-4 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limit…

Art. LO6361-5
Article LO6361-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son …

Art. LO6361-6
Article LO6361-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnem…

Art. LO6361-7
Article LO6361-7 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire s…

Art. LO6361-8
Article LO6361-8 du Code général des collectivités territoriales

La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt pub…

Art. LO6361-9
Article LO6361-9 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produi…

Art. LO6362-1
Article LO6362-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budge…

Art. LO6362-10
Article LO6362-10 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard l…

Art. LO6362-11
Article LO6362-11 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10 . A défaut, le représenta…

Art. LO6362-12
Article LO6362-12 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur…

Art. LO6362-13
Article LO6362-13 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre ter…

Art. LO6362-14
Article LO6362-14 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y proc…

Art. LO6362-15
Article LO6362-15 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles LO 6362-13 et LO 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics…

Art. LO6362-16
Article LO6362-16 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementai…

Art. LO6362-17
Article LO6362-17 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispos…

Art. LO6362-18
Article LO6362-18 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la p…

Art. LO6362-19
Article LO6362-19 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.

Art. LO6362-2
Article LO6362-2 du Code général des collectivités territoriales

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'Etat saisit sans délai …

Art. LO6362-3
Article LO6362-3 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été é…

Art. LO6362-4
Article LO6362-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'arti…

Art. LO6362-5
Article LO6362-5 du Code général des collectivités territoriales

Toutefois, pour l'application de l'article LO 6362-4 , n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'…

Art. LO6362-6
Article LO6362-6 du Code général des collectivités territoriales

Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-2 et LO 6362-7 .A défaut, i…

Art. LO6362-7
Article LO6362-7 du Code général des collectivités territoriales

A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article LO 6362-4 , le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf …

Art. LO6362-8
Article LO6362-8 du Code général des collectivités territoriales

La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles LO 6362-4 et LO 6362-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la…

Art. LO6362-9
Article LO6362-9 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve du respect des articles LO 6362-1 , LO 6362-7 et LO 6362-8 , des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appl…

Art. LO6363-1
Article LO6363-1 du Code général des collectivités territoriales

Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

Art. LO6363-2
Article LO6363-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne …

Art. LO6363-3
Article LO6363-3 du Code général des collectivités territoriales

Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte…

Art. LO6364-1
Article LO6364-1 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui…

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