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Code général des collectivités territoriales

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Art. LO6364-2
Article LO6364-2 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6 , L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivi…

Art. LO6364-4
Article LO6364-4 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3 .

Art. LO6366-1
Article LO6366-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires e…

Art. LO6371-1
Article LO6371-1 du Code général des collectivités territoriales

Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivi…

Art. LO6371-2
Article LO6371-2 du Code général des collectivités territoriales

Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la colle…

Art. LO6371-3
Article LO6371-3 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés q…

Art. LO6371-4
Article LO6371-4 du Code général des collectivités territoriales

Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint…

Art. LO6371-5
Article LO6371-5 du Code général des collectivités territoriales

Les charges mentionnées à l'article LO 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3 , la dotation globale de construction e…

Art. LO6371-6
Article LO6371-6 du Code général des collectivités territoriales

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commi…

Art. LO6371-7
Article LO6371-7 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application des articles LO 6371-4 à LO 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil…

Art. LO6371-8
Article LO6371-8 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'Etat, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférée…

Art. LO6380-1
Article LO6380-1 du Code général des collectivités territoriales

Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 porta…

Art. LO6411-1
Article LO6411-1 du Code général des collectivités territoriales

L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent. Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l' article…

Art. LO6411-2
Article LO6411-2 du Code général des collectivités territoriales

Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

Art. LO6412-1
Article LO6412-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engageme…

Art. LO6413-1
Article LO6413-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en …

Art. LO6413-2
Article LO6413-2 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, l…

Art. LO6413-3
Article LO6413-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est consulté : 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières…

Art. LO6413-4
Article LO6413-4 du Code général des collectivités territoriales

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer d…

Art. LO6413-5
Article LO6413-5 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée : 1° Première pa…

Art. LO6414-1
Article LO6414-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives : 1° A la construction et à l'entretien gé…

Art. LO6414-2
Article LO6414-2 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.

Art. LO6414-3
Article LO6414-3 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions pr…

Art. LO6414-4
Article LO6414-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées p…

Art. LO6414-5
Article LO6414-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en mat…

Art. LO6414-6
Article LO6414-6 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus. Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par d…

Art. LO6421-1
Article LO6421-1 du Code général des collectivités territoriales

Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.

Art. LO6430-1
Article LO6430-1 du Code général des collectivités territoriales

Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.

Art. LO6431-1
Article LO6431-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité. La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI …

Art. LO6431-10
Article LO6431-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est également réuni à la demande : a) Du conseil exécutif ; b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deu…

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