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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1613-16
Article R1613-16 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évalua…

Art. R1613-16
Article R1613-16 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat ou, le cas échéant, la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8 adressent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget l'évalua…

Art. R1613-17
Article R1613-17 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1…

Art. R1613-17
Article R1613-17 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget fixent, pour chaque événement, le taux maximum d'indemnisation à l'intérieur de la fourchette prévue à l'article R. 1…

Art. R1613-18
Article R1613-18 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat décide du taux de subvention pour chaque opération de réparation, en fonction des taux maximums de subvention prévus à l'article R. 1613-9 et de l'évaluation des dégâts éligi…

Art. R1613-2
Article R1613-2 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta…

Art. R1613-3
Article R1613-3 du Code général des collectivités territoriales

Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6 , tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 e…

Art. R1613-3
Article R1613-3 du Code général des collectivités territoriales

Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6 , tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux col…

Art. R1613-4
Article R1613-4 du Code général des collectivités territoriales

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° L…

Art. R1613-4
Article R1613-4 du Code général des collectivités territoriales

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants : 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ; 2° L…

Art. R1613-5
Article R1613-5 du Code général des collectivités territoriales

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage…

Art. R1613-6
Article R1613-6 du Code général des collectivités territoriales

L'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. Lorsque le bien est assuré à la date de l'événement et que la collectivité ou le …

Art. R1613-7
Article R1613-7 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3 , les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subv…

Art. R1613-7
Article R1613-7 du Code général des collectivités territoriales

Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3 , les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subv…

Art. R1613-8
Article R1613-8 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6 . Après avoir procédé à une première évaluation des d…

Art. R1613-8
Article R1613-8 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6 . Après avoir procédé à une première évaluation des d…

Art. R1613-9
Article R1613-9 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département, d'une même collectivité…

Art. R1613-9
Article R1613-9 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le montant total des subventions susceptibles d'être accordées a été déterminé, la répartition des subventions entre collectivités et groupements d'un même département est établie sur la base …

Art. R1614-10
Article R1614-10 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au trav…

Art. R1614-109
Article R1614-109 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pou…

Art. R1614-11
Article R1614-11 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle …

Art. R1614-110
Article R1614-110 du Code général des collectivités territoriales

Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1 , sont considérés comme affectés aux services tr…

Art. R1614-111
Article R1614-111 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1 , est égal au montant de la contr…

Art. R1614-112
Article R1614-112 du Code général des collectivités territoriales

Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de…

Art. R1614-113
Article R1614-113 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1 , la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services …

Art. R1614-12
Article R1614-12 du Code général des collectivités territoriales

Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d…

Art. R1614-13
Article R1614-13 du Code général des collectivités territoriales

Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnel…

Art. R1614-14
Article R1614-14 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sort…

Art. R1614-15
Article R1614-15 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.

Art. R1614-16
Article R1614-16 du Code général des collectivités territoriales

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 , de poursuivre l'é…

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