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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1614-41
Article R1614-41 du Code général des collectivités territoriales

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 ,…

Art. R1614-42
Article R1614-42 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de région en métropole et au préfet de Corse. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de : 1° 25 % en fo…

Art. R1614-43
Article R1614-43 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de région ou le préfet de Corse répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements. Pour procéder à cette répartition, le préfet de région ou le préfet …

Art. R1614-44
Article R1614-44 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercomm…

Art. R1614-45
Article R1614-45 du Code général des collectivités territoriales

La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est destinée à compenser les dépenses matérielles et les dépenses d'étude et de condui…

Art. R1614-46
Article R1614-46 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont directement bénéficiaires du concours particulier en lieu et place de leurs communes membres. Le montant ainsi alloué ne peut ê…

Art. R1614-47
Article R1614-47 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique.

Art. R1614-48
Article R1614-48 du Code général des collectivités territoriales

Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents mentionnés à l'article R. 1614-41 en application de l'…

Art. R1614-49
Article R1614-49 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions et départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est au moins é…

Art. R1614-50
Article R1614-50 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit : a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département…

Art. R1614-51
Article R1614-51 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à…

Art. R1614-64
Article R1614-64 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'ent…

Art. R1614-65
Article R1614-65 du Code général des collectivités territoriales

Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et l…

Art. R1614-66
Article R1614-66 du Code général des collectivités territoriales

Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70 , l…

Art. R1614-67
Article R1614-67 du Code général des collectivités territoriales

La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans le…

Art. R1614-68
Article R1614-68 du Code général des collectivités territoriales

La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :…

Art. R1614-69
Article R1614-69 du Code général des collectivités territoriales

Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spéc…

Art. R1614-70
Article R1614-70 du Code général des collectivités territoriales

Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement hand…

Art. R1614-71
Article R1614-71 du Code général des collectivités territoriales

Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.

Art. R1614-72
Article R1614-72 du Code général des collectivités territoriales

En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits insc…

Art. R1614-73
Article R1614-73 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences …

Art. R1614-74
Article R1614-74 du Code général des collectivités territoriales

Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisatio…

Art. R1614-75
Article R1614-75 du Code général des collectivités territoriales

Le concours particulier relatif aux bibliothèques prévu par l'article L. 1614-10 contribue au financement des dépenses d'investissement et, à titre dérogatoire, des dépenses de fonctionnement non pére…

Art. R1614-76
Article R1614-76 du Code général des collectivités territoriales

Le concours particulier relatif aux bibliothèques comporte trois fractions : 1° Sont éligibles à une attribution de crédits au titre de la première fraction les dépenses d'investissement et de fonctio…

Art. R1614-77
Article R1614-77 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les départements et leurs groupements adressent leurs demandes de financement au préfet de région. La liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté conjoi…

Art. R1614-78
Article R1614-78 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéficiaire du financement informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement. Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de …

Art. R1614-79
Article R1614-79 du Code général des collectivités territoriales

L'attribution au titre du concours particulier est remboursée : 1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ; 2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification d…

Art. R1615-1
Article R1615-1 du Code général des collectivités territoriales

I. et II. – (abrogés) III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compe…

Art. R1615-2
Article R1615-2 du Code général des collectivités territoriales

I. - (abrogé) II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la t…

Art. R1615-4
Article R1615-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les …

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