Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 472 articles disponibles Page 193 / 250
Art. R1615-4
Article R1615-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les …

Art. R1615-5
Article R1615-5 du Code général des collectivités territoriales

Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deu…

Art. R1615-6
Article R1615-6 du Code général des collectivités territoriales

I. - (abrogé) II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au…

Art. R1615-6
Article R1615-6 du Code général des collectivités territoriales

I. - (abrogé) II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au…

Art. R1615-7
Article R1615-7 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après : 1° La date de mise…

Art. R1615-7
Article R1615-7 du Code général des collectivités territoriales

Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont notifiées par le préfet.

Art. R1617-1
Article R1617-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales…

Art. R1617-10
Article R1617-10 du Code général des collectivités territoriales

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie. Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est a…

Art. R1617-11
Article R1617-11 du Code général des collectivités territoriales

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie : 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché publ…

Art. R1617-12
Article R1617-12 du Code général des collectivités territoriales

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au q…

Art. R1617-13
Article R1617-13 du Code général des collectivités territoriales

Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habil…

Art. R1617-14
Article R1617-14 du Code général des collectivités territoriales

Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur ou au comptable assig…

Art. R1617-15
Article R1617-15 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.

Art. R1617-16
Article R1617-16 du Code général des collectivités territoriales

Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés. Cette comptabilité fait apparaître …

Art. R1617-17
Article R1617-17 du Code général des collectivités territoriales

Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances ainsi que les régisseurs intérimaires et les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ord…

Art. R1617-18
Article R1617-18 du Code général des collectivités territoriales

Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17 . Toutefois : a) L'acte constitutif peut prévoir que ces…

Art. R1617-2
Article R1617-2 du Code général des collectivités territoriales

Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organis…

Art. R1617-24
Article R1617-24 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes. Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, dem…

Art. R1617-24
Article R1617-24 du Code général des collectivités territoriales

L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temp…

Art. R1617-3
Article R1617-3 du Code général des collectivités territoriales

Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. Les fo…

Art. R1617-4
Article R1617-4 du Code général des collectivités territoriales

I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui …

Art. R1617-5-1
Article R1617-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Un régisseur intérimaire est nommé : 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ; 2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché …

Art. R1617-5-2
Article R1617-5-2 du Code général des collectivités territoriales

I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. II. - Le régisseur est assisté de mand…

Art. R1617-6
Article R1617-6 du Code général des collectivités territoriales

La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevance…

Art. R1617-7
Article R1617-7 du Code général des collectivités territoriales

Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être …

Art. R1617-8
Article R1617-8 du Code général des collectivités territoriales

Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par m…

Art. R1617-9
Article R1617-9 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.

Art. R1618-1
Article R1618-1 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont : 1° Les indemnités d'assurance ; 2° Les sommes…

Art. R1621-10
Article R1621-10 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions de refus de financement de formation prises par le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 s…

Art. R1621-11
Article R1621-11 du Code général des collectivités territoriales

I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 . Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés d…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question