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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2113-22
Article R2113-22 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 hab…

Art. R2113-23
Article R2113-23 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de …

Art. R2113-24
Article R2113-24 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code : 1° La première année de création de la commune nouvelle et…

Art. R2113-25
Article R2113-25 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles L. 2334-4 , L. 2334-5 , L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle : 1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatée…

Art. R2113-26
Article R2113-26 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles L. 2334-6 et L. 2334-12 , la population prise en compte est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l' article L. 2334-2 au titre de l'année civil…

Art. R2113-3
Article R2113-3 du Code général des collectivités territoriales

Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président …

Art. R2113-4
Article R2113-4 du Code général des collectivités territoriales

La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle. Le scrutin est organisé par commune. Participent à la consultation les électe…

Art. R2113-5
Article R2113-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.

Art. R2113-6
Article R2113-6 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires …

Art. R2113-7
Article R2113-7 du Code général des collectivités territoriales

Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est pl…

Art. R2113-8
Article R2113-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement …

Art. R2113-9
Article R2113-9 du Code général des collectivités territoriales

Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes in…

Art. R2114-1
Article R2114-1 du Code général des collectivités territoriales

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues au…

Art. R2114-2
Article R2114-2 du Code général des collectivités territoriales

La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des s…

Art. R2121-1
Article R2121-1 du Code général des collectivités territoriales

L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral.

Art. R2121-13
Article R2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du II de l'article L. 2121-30 , les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'adm…

Art. R2121-13
Article R2121-13 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du II de l'article L. 2121-30 , les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R. 321-5 du code des relations entre le public et l'adm…

Art. R2121-2
Article R2121-2 du Code général des collectivités territoriales

Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les …

Art. R2121-5
Article R2121-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5 , la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions pr…

Art. R2121-6
Article R2121-6 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-6 , le préfet en rend compte immédiatement au ministre de l'intérieur.

Art. R2121-7
Article R2121-7 du Code général des collectivités territoriales

L'affichage des convocations prévues à l'article L. 2121-10 a lieu à la porte de la mairie.

Art. R2121-8
Article R2121-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2121-14 , la délibération relative au compte financier unique du maire est transmise par le président de séance au préfet ou au sous-préfet.

Art. R2121-9
Article R2121-9 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les affaires venant en délibér…

Art. R2121-9
Article R2121-9 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au préfet. Les arrêtés, actes de publicat…

Art. R2122-1
Article R2122-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu à l'article L. 2122-12 , l'affichage des nominations a lieu à la porte de la mairie.

Art. R2122-10
Article R2122-10 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l' article 75 du…

Art. R2122-11
Article R2122-11 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son pr…

Art. R2122-12
Article R2122-12 du Code général des collectivités territoriales

Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 2122-27-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année penda…

Art. R2122-7
Article R2122-7 du Code général des collectivités territoriales

La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de…

Art. R2122-7
Article R2122-7 du Code général des collectivités territoriales

La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de…

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