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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2122-7-1
Article R2122-7-1 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date…

Art. R2122-8
Article R2122-8 du Code général des collectivités territoriales

Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature : - à un ou plusieurs agents communaux pour…

Art. R2122-9
Article R2122-9 du Code général des collectivités territoriales

Le maire, président de la caisse des écoles, peut déléguer sa signature à un membre élu du comité ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un cadre d'emploi ou occupant un emploi de niveau de…

Art. R2122-9-1
Article R2122-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en application du 9° de l'article L. 2122-21 sont les animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par le préfet en ap…

Art. R2123-1
Article R2123-1 du Code général des collectivités territoriales

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1 , l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son…

Art. R2123-10
Article R2123-10 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la f…

Art. R2123-11
Article R2123-11 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3 , l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collecti…

Art. R2123-11-1
Article R2123-11-1 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de rem…

Art. R2123-11-2
Article R2123-11-2 du Code général des collectivités territoriales

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus t…

Art. R2123-11-3
Article R2123-11-3 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

Art. R2123-11-4
Article R2123-11-4 du Code général des collectivités territoriales

Pendant les douze premiers mois de son versement son montant est égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéres…

Art. R2123-11-4
Article R2123-11-4 du Code général des collectivités territoriales

Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé …

Art. R2123-11-5
Article R2123-11-5 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité est versée pour une durée maximale de deux ans. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est…

Art. R2123-11-5
Article R2123-11-5 du Code général des collectivités territoriales

L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an. L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inf…

Art. R2123-11-6
Article R2123-11-6 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.

Art. R2123-12
Article R2123-12 du Code général des collectivités territoriales

La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'articl…

Art. R2123-13
Article R2123-13 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais …

Art. R2123-14
Article R2123-14 du Code général des collectivités territoriales

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14 , l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la …

Art. R2123-15
Article R2123-15 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13 , présenter par écrit sa demande à son employeur tren…

Art. R2123-16
Article R2123-16 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12. Il peut cependant être refusé pa…

Art. R2123-17
Article R2123-17 du Code général des collectivités territoriales

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. R2123-18
Article R2123-18 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au…

Art. R2123-19
Article R2123-19 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13 , prés…

Art. R2123-2
Article R2123-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la foncti…

Art. R2123-20
Article R2123-20 du Code général des collectivités territoriales

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12. Il peut, cependant, être refusé …

Art. R2123-21
Article R2123-21 du Code général des collectivités territoriales

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Art. R2123-22
Article R2123-22 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établisse…

Art. R2123-22-1
Article R2123-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières…

Art. R2123-22-1-A
Article R2123-22-1-A du Code général des collectivités territoriales

Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition d…

Art. R2123-22-1-B
Article R2123-22-1-B du Code général des collectivités territoriales

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros…

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