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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que …

Art. R2151-2
Article R2151-2 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions des articles R. 2151-3 et R. 2151-4 le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui de la population tot…

Art. R2151-3
Article R2151-3 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l' article R. 25-1 du code électoral , lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L.…

Art. R2151-4
Article R2151-4 du Code général des collectivités territoriales

Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L…

Art. R2212-2
Article R2212-2 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. R2213-1
Article R2213-1 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d'u…

Art. R2213-1-0-1
Article R2213-1-0-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial…

Art. R2213-1-1
Article R2213-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; c) Les nom, prénoms, date de naissance, sex…

Art. R2213-1-1-1
Article R2213-1-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Il peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité. Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en f…

Art. R2213-1-2
Article R2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sous réserve des exceptions prévues à l' article R. 2213-1-4 , le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs dé…

Art. R2213-1-3
Article R2213-1-3 du Code général des collectivités territoriales

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaire…

Art. R2213-1-4
Article R2213-1-4 du Code général des collectivités territoriales

I.-A titre exceptionnel, lorsque le décès n'a pas eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné à l' article …

Art. R2213-10
Article R2213-10 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le corps est transporté avant mise en bière hors de la commune du lieu de décès ou de dépôt, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire de la…

Art. R2213-11
Article R2213-11 du Code général des collectivités territoriales

Sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.

Art. R2213-12
Article R2213-12 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213…

Art. R2213-13
Article R2213-13 du Code général des collectivités territoriales

Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la sa…

Art. R2213-14
Article R2213-14 du Code général des collectivités territoriales

Le transport du corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire d…

Art. R2213-15
Article R2213-15 du Code général des collectivités territoriales

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière. La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans…

Art. R2213-16
Article R2213-16 du Code général des collectivités territoriales

Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps : 1° De plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivant…

Art. R2213-17
Article R2213-17 du Code général des collectivités territoriales

La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des disp…

Art. R2213-18
Article R2213-18 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1 , le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider…

Art. R2213-19
Article R2213-19 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire …

Art. R2213-2
Article R2213-2 du Code général des collectivités territoriales

En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'article L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet p…

Art. R2213-2-1
Article R2213-2-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixe : a) La liste des infections transmissibles qui imposent une mise en bière immédiate dans un c…

Art. R2213-2-2
Article R2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales

Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 , sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune o…

Art. R2213-20
Article R2213-20 du Code général des collectivités territoriales

Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de na…

Art. R2213-21
Article R2213-21 du Code général des collectivités territoriales

Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout m…

Art. R2213-22
Article R2213-22 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.

Art. R2213-23
Article R2213-23 du Code général des collectivités territoriales

L'entrée sur le territoire métropolitain, d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer du corps d'une personne décédée dans une autre collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédoni…

Art. R2213-24
Article R2213-24 du Code général des collectivités territoriales

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de rési…

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