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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2213-25
Article R2213-25 du Code général des collectivités territoriales

I.-A l'exception des cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques : 1° De résistance ; 2° D'étanchéité ; 3° De…

Art. R2213-25-1
Article R2213-25-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Cet organisme délivre u…

Art. R2213-25-2
Article R2213-25-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenn…

Art. R2213-26
Article R2213-26 du Code général des collectivités territoriales

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après : 1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infect…

Art. R2213-27
Article R2213-27 du Code général des collectivités territoriales

Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après…

Art. R2213-28
Article R2213-28 du Code général des collectivités territoriales

Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrite…

Art. R2213-29
Article R2213-29 du Code général des collectivités territoriales

Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20 , celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématoriu…

Art. R2213-3
Article R2213-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du …

Art. R2213-30
Article R2213-30 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2213-26 , le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d'un modèle prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-25 .

Art. R2213-31
Article R2213-31 du Code général des collectivités territoriales

Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. Cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée. Tout cimetière affecté en…

Art. R2213-32
Article R2213-32 du Code général des collectivités territoriales

L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par …

Art. R2213-33
Article R2213-33 du Code général des collectivités territoriales

L'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : -au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou -dans le cas prévu au p…

Art. R2213-34
Article R2213-34 du Code général des collectivités territoriales

La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation, qui peut être adressée par …

Art. R2213-34-1
Article R2213-34-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, l'autorisation de transfert du corps vers un cercue…

Art. R2213-35
Article R2213-35 du Code général des collectivités territoriales

La crémation a lieu : -au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou -dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 221…

Art. R2213-36
Article R2213-36 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au …

Art. R2213-37
Article R2213-37 du Code général des collectivités territoriales

La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.

Art. R2213-38
Article R2213-38 du Code général des collectivités territoriales

Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2223-18-1 , si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, …

Art. R2213-39
Article R2213-39 du Code général des collectivités territoriales

Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant …

Art. R2213-39-1
Article R2213-39-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L. 2223-18-2.

Art. R2213-4
Article R2213-4 du Code général des collectivités territoriales

Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de…

Art. R2213-40
Article R2213-40 du Code général des collectivités territoriales

Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.…

Art. R2213-40-1
Article R2213-40-1 du Code général des collectivités territoriales

Lors de la dissolution d'une congrégation religieuse ou de la suppression d'un de ses établissements, de la dissolution d'une association cultuelle ou d'une association régulièrement déclarée, la dema…

Art. R2213-41
Article R2213-41 du Code général des collectivités territoriales

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l'article R. 2213-2-1 , ne peut être autorisée qu'après …

Art. R2213-42
Article R2213-42 du Code général des collectivités territoriales

Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. Lorsque le corps est des…

Art. R2213-43
Article R2213-43 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la …

Art. R2213-44
Article R2213-44 du Code général des collectivités territoriales

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, notamment les mesures de salubrité publique, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 assistent …

Art. R2213-45
Article R2213-45 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabili…

Art. R2213-47
Article R2213-47 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la …

Art. R2213-48
Article R2213-48 du Code général des collectivités territoriales

L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après : 1° La fermeture du cercueil et la pose de scel…

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