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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2221-27
Article R2221-27 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil d'administration des régies chargées de la gestion d'un marché d'intérêt national sont nommés pour moitié par la ou les collectivités locales intéressées, pour moitié par le pré…

Art. R2221-28
Article R2221-28 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisio…

Art. R2221-29
Article R2221-29 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service.

Art. R2221-3
Article R2221-3 du Code général des collectivités territoriales

La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur. Un même conseil…

Art. R2221-30
Article R2221-30 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil…

Art. R2221-31
Article R2221-31 du Code général des collectivités territoriales

L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir. L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comp…

Art. R2221-32
Article R2221-32 du Code général des collectivités territoriales

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité analytique.

Art. R2221-33
Article R2221-33 du Code général des collectivités territoriales

L'agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Le préfet reçoit co…

Art. R2221-34
Article R2221-34 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des re…

Art. R2221-35
Article R2221-35 du Code général des collectivités territoriales

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux régies dotée…

Art. R2221-35-1
Article R2221-35-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction. Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.

Art. R2221-36
Article R2221-36 du Code général des collectivités territoriales

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locale…

Art. R2221-37
Article R2221-37 du Code général des collectivités territoriales

La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

Art. R2221-38
Article R2221-38 du Code général des collectivités territoriales

Les taux des redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d'administration. Les taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions pr…

Art. R2221-39
Article R2221-39 du Code général des collectivités territoriales

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité. L'amortissement port…

Art. R2221-4
Article R2221-4 du Code général des collectivités territoriales

Les statuts fixent les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation et les modalités de quorum. S'agissant des membres du conseil d'adm…

Art. R2221-40
Article R2221-40 du Code général des collectivités territoriales

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés con…

Art. R2221-42
Article R2221-42 du Code général des collectivités territoriales

La régie peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-1 , acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémen…

Art. R2221-43
Article R2221-43 du Code général des collectivités territoriales

Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Art. R2221-44
Article R2221-44 du Code général des collectivités territoriales

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionne…

Art. R2221-45
Article R2221-45 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Les apports, réserves et recettes assimilées ; 2° Les subventions d'investissement ; 3° Les provisions et les amortissements ; 4°…

Art. R2221-46
Article R2221-46 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et …

Art. R2221-47
Article R2221-47 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitatio…

Art. R2221-48
Article R2221-48 du Code général des collectivités territoriales

A.-Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement …

Art. R2221-48-1
Article R2221-48-1 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excéde…

Art. R2221-49
Article R2221-49 du Code général des collectivités territoriales

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Art. R2221-5
Article R2221-5 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. R2221-50
Article R2221-50 du Code général des collectivités territoriales

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur et le comptable établissent le compte financier unique. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur don…

Art. R2221-51
Article R2221-51 du Code général des collectivités territoriales

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectation …

Art. R2221-52
Article R2221-52 du Code général des collectivités territoriales

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil …

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