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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2221-53
Article R2221-53 du Code général des collectivités territoriales

Le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui le…

Art. R2221-54
Article R2221-54 du Code général des collectivités territoriales

Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d'administration.

Art. R2221-55
Article R2221-55 du Code général des collectivités territoriales

Le président et le ou les vice-présidents doivent être membres du conseil municipal.

Art. R2221-56
Article R2221-56 du Code général des collectivités territoriales

Les emplois de la régie sont créés par le conseil d'administration.

Art. R2221-57
Article R2221-57 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil d'administration : 1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa si…

Art. R2221-58
Article R2221-58 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.

Art. R2221-59
Article R2221-59 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemen…

Art. R2221-6
Article R2221-6 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.

Art. R2221-60
Article R2221-60 du Code général des collectivités territoriales

Le compte financier unique est présenté au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 . Il est transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de…

Art. R2221-61
Article R2221-61 du Code général des collectivités territoriales

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.

Art. R2221-62
Article R2221-62 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution, la situation des personnels de la régie est déterminée par la délibération prévue à l'article R. 2221-17 et est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires co…

Art. R2221-63
Article R2221-63 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal. Il …

Art. R2221-64
Article R2221-64 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une…

Art. R2221-65
Article R2221-65 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assur…

Art. R2221-66
Article R2221-66 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du co…

Art. R2221-67
Article R2221-67 du Code général des collectivités territoriales

Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. R2221-68
Article R2221-68 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 1° Il prépare le budget ; 2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions …

Art. R2221-69
Article R2221-69 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

Art. R2221-7
Article R2221-7 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Art. R2221-70
Article R2221-70 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

Art. R2221-71
Article R2221-71 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil …

Art. R2221-72
Article R2221-72 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts : 1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travau…

Art. R2221-73
Article R2221-73 du Code général des collectivités territoriales

La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.

Art. R2221-74
Article R2221-74 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.

Art. R2221-75
Article R2221-75 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.

Art. R2221-76
Article R2221-76 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune. Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à u…

Art. R2221-77
Article R2221-77 du Code général des collectivités territoriales

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargée…

Art. R2221-77-1
Article R2221-77-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction. Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.

Art. R2221-78
Article R2221-78 du Code général des collectivités territoriales

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locale…

Art. R2221-79
Article R2221-79 du Code général des collectivités territoriales

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

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