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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2221-77
Article R2221-77 du Code général des collectivités territoriales

Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargée…

Art. R2221-77-1
Article R2221-77-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction. Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.

Art. R2221-78
Article R2221-78 du Code général des collectivités territoriales

La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locale…

Art. R2221-79
Article R2221-79 du Code général des collectivités territoriales

La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

Art. R2221-8
Article R2221-8 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ne peuvent : 1° Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ; 2° Occuper une fonction dans ces en…

Art. R2221-80
Article R2221-80 du Code général des collectivités territoriales

La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.

Art. R2221-81
Article R2221-81 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est por…

Art. R2221-82
Article R2221-82 du Code général des collectivités territoriales

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité. L'amortissement port…

Art. R2221-83
Article R2221-83 du Code général des collectivités territoriales

Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune. Il peut être modifié dans les mêmes formes.

Art. R2221-84
Article R2221-84 du Code général des collectivités territoriales

Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier unique ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et écon…

Art. R2221-85
Article R2221-85 du Code général des collectivités territoriales

Le budget est présenté en deux sections : - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

Art. R2221-86
Article R2221-86 du Code général des collectivités territoriales

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement : - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionne…

Art. R2221-87
Article R2221-87 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : 1° La valeur des biens affectés ; 2° Les réserves et recettes assimilées ; 3° Les subventions d'investissement ; 4° Les provisions e…

Art. R2221-88
Article R2221-88 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment : 1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ; 2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et …

Art. R2221-89
Article R2221-89 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant. Les dépenses de la section d'exploitatio…

Art. R2221-9
Article R2221-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation élit, en son sein, son président et un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d'administration ou le conseil d'exploitation se réunit au moin…

Art. R2221-90
Article R2221-90 du Code général des collectivités territoriales

A.-Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement …

Art. R2221-90-1
Article R2221-90-1 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excéde…

Art. R2221-91
Article R2221-91 du Code général des collectivités territoriales

Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.

Art. R2221-92
Article R2221-92 du Code général des collectivités territoriales

En fin d'exercice et après inventaire, le maire et le comptable établissent le compte financier unique. Le maire le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous les …

Art. R2221-93
Article R2221-93 du Code général des collectivités territoriales

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectations…

Art. R2221-94
Article R2221-94 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au …

Art. R2221-95
Article R2221-95 du Code général des collectivités territoriales

Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réser…

Art. R2221-96
Article R2221-96 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Art. R2221-97
Article R2221-97 du Code général des collectivités territoriales

La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.

Art. R2221-98
Article R2221-98 du Code général des collectivités territoriales

Le maire soumet le compte financier unique pour avis au conseil d'exploitation. Puis ce document est présenté au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12 .

Art. R2221-99
Article R2221-99 du Code général des collectivités territoriales

Le commissaire enquêteur est désigné par le maire. L'enquête dure quinze jours à partir de l'accomplissement des formalités habituelles de publicité.

Art. R2222-1
Article R2222-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contracta…

Art. R2222-2
Article R2222-2 du Code général des collectivités territoriales

L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et docume…

Art. R2222-3
Article R2222-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la…

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