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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2223-27
Article R2223-27 du Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes. Ils doivent indiq…

Art. R2223-28
Article R2223-28 du Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.

Art. R2223-29
Article R2223-29 du Code général des collectivités territoriales

Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses …

Art. R2223-3
Article R2223-3 du Code général des collectivités territoriales

Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.

Art. R2223-30
Article R2223-30 du Code général des collectivités territoriales

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26 , les mentions suivantes : – nom et p…

Art. R2223-31
Article R2223-31 du Code général des collectivités territoriales

Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des …

Art. R2223-32
Article R2223-32 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du servi…

Art. R2223-32-1
Article R2223-32-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23 , qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les condi…

Art. R2223-33
Article R2223-33 du Code général des collectivités territoriales

Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à…

Art. R2223-4
Article R2223-4 du Code général des collectivités territoriales

Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.

Art. R2223-40
Article R2223-40 du Code général des collectivités territoriales

Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme ment…

Art. R2223-41
Article R2223-41 du Code général des collectivités territoriales

La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative …

Art. R2223-42
Article R2223-42 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures. Cette formation porte sur la l…

Art. R2223-43
Article R2223-43 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mention…

Art. R2223-44
Article R2223-44 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures. Cette formation porte sur la législation et la réglementation f…

Art. R2223-45
Article R2223-45 du Code général des collectivités territoriales

Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , dél…

Art. R2223-46
Article R2223-46 du Code général des collectivités territoriales

Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraire…

Art. R2223-47
Article R2223-47 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 , délivré dans les conditions…

Art. R2223-48
Article R2223-48 du Code général des collectivités territoriales

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des ag…

Art. R2223-49
Article R2223-49 du Code général des collectivités territoriales

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent …

Art. R2223-5
Article R2223-5 du Code général des collectivités territoriales

L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.

Art. R2223-50
Article R2223-50 du Code général des collectivités territoriales

Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, da…

Art. R2223-51
Article R2223-51 du Code général des collectivités territoriales

Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à c…

Art. R2223-52
Article R2223-52 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. …

Art. R2223-53
Article R2223-53 du Code général des collectivités territoriales

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés. La formation profession…

Art. R2223-54
Article R2223-54 du Code général des collectivités territoriales

Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre nati…

Art. R2223-55
Article R2223-55 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au pré…

Art. R2223-55-1
Article R2223-55-1 du Code général des collectivités territoriales

Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2, R. 2213-5 , R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1 , R. 2213-10 , R. 2213-13, R. 2213-14 , R. 2213-21 et R. 22…

Art. R2223-56
Article R2223-56 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 , L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association. Elle est délivrée, pour …

Art. R2223-57
Article R2223-57 du Code général des collectivités territoriales

La demande d'habilitation comprend : 1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ains…

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