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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2223-58
Article R2223-58 du Code général des collectivités territoriales

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise e…

Art. R2223-59
Article R2223-59 du Code général des collectivités territoriales

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19 , doit produire l'…

Art. R2223-6
Article R2223-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans…

Art. R2223-60
Article R2223-60 du Code général des collectivités territoriales

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19 , doit produire l'attestation que le personne…

Art. R2223-61
Article R2223-61 du Code général des collectivités territoriales

La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41 , doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescri…

Art. R2223-62
Article R2223-62 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans. Toutefois…

Art. R2223-63
Article R2223-63 du Code général des collectivités territoriales

Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.

Art. R2223-64
Article R2223-64 du Code général des collectivités territoriales

La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25 , peut être prise pour une seule activité.

Art. R2223-65
Article R2223-65 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend, retire ou met fin à l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25 , est publié au recueil des actes de la préfecture.

Art. R2223-66
Article R2223-66 du Code général des collectivités territoriales

Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4 , des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42 , R. 2213-44 à R. 2213-46 , R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines …

Art. R2223-67
Article R2223-67 du Code général des collectivités territoriales

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règleme…

Art. R2223-68
Article R2223-68 du Code général des collectivités territoriales

Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du préfet qui leur a délivré l'hab…

Art. R2223-69
Article R2223-69 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75…

Art. R2223-7
Article R2223-7 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-5 , la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande du maire.

Art. R2223-70
Article R2223-70 du Code général des collectivités territoriales

Les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt. Le règlement intérieur précise les modalités de cet accès.

Art. R2223-71
Article R2223-71 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet du département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation, conformément à l'article L. 2223-23 . Cette liste e…

Art. R2223-72
Article R2223-72 du Code général des collectivités territoriales

Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article R. 2223-68 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles R. 2223-71…

Art. R2223-73
Article R2223-73 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions du présent paragraphe se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé …

Art. R2223-74
Article R2223-74 du Code général des collectivités territoriales

La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement : - une notice explica…

Art. R2223-75
Article R2223-75 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir…

Art. R2223-76
Article R2223-76 du Code général des collectivités territoriales

L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. Elle a lieu sur la demande écrite : – soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funér…

Art. R2223-77
Article R2223-77 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est requise par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est co…

Art. R2223-78
Article R2223-78 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclarat…

Art. R2223-79
Article R2223-79 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d…

Art. R2223-8
Article R2223-8 du Code général des collectivités territoriales

Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

Art. R2223-88
Article R2223-88 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 2223-76 et de l'article R. 2223-77 et que cette chamb…

Art. R2223-89
Article R2223-89 du Code général des collectivités territoriales

Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.

Art. R2223-89-1
Article R2223-89-1 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels des régies, entreprises ou associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 , mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, …

Art. R2223-9
Article R2223-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.

Art. R2223-90
Article R2223-90 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements de santé publics ou privés doivent disposer au moins d'une chambre mortuaire dès lors qu'ils enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. L'appréciation …

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