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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2224-19-8
Article R2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales

La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeubl…

Art. R2224-19-9
Article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la…

Art. R2224-20
Article R2224-20 du Code général des collectivités territoriales

I. – L'autorisation de mise en oeuvre d'une tarification de l'eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé ne peut être accordée que si la population totale de la …

Art. R2224-20-1
Article R2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des…

Art. R2224-21
Article R2224-21 du Code général des collectivités territoriales

Les distributions municipales d'eau potable s'assurent du respect des exigences fixées par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Art. R2224-22
Article R2224-22 du Code général des collectivités territoriales

Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement , est d…

Art. R2224-22-1
Article R2224-22-1 du Code général des collectivités territoriales

Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant l'achèvement des travaux en communiquant au maire : 1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ; 2° Les modifications éventuellem…

Art. R2224-22-2
Article R2224-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la date de réceptio…

Art. R2224-22-3
Article R2224-22-3 du Code général des collectivités territoriales

Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment : 1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection e…

Art. R2224-22-4
Article R2224-22-4 du Code général des collectivités territoriales

Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12 , dans le respect des règles énoncées au présent article. Le service …

Art. R2224-22-5
Article R2224-22-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les installations intérieures contrôlés, le rapp…

Art. R2224-22-6
Article R2224-22-6 du Code général des collectivités territoriales

Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la commune.

Art. R2224-23
Article R2224-23 du Code général des collectivités territoriales

Au sens de la présente section, on entend par : 1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l' article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que …

Art. R2224-24
Article R2224-24 du Code général des collectivités territoriales

I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fo…

Art. R2224-25
Article R2224-25 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes ou groupements de communes où sont aménagés des terrains de camping, des terrains de stationnement de caravanes ou des aires d'accueil au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000…

Art. R2224-25-1
Article R2224-25-1 du Code général des collectivités territoriales

Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée…

Art. R2224-26
Article R2224-26 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du gr…

Art. R2224-27
Article R2224-27 du Code général des collectivités territoriales

Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à l'art…

Art. R2224-28
Article R2224-28 du Code général des collectivités territoriales

Le guide de collecte mentionné à l'article R. 2224-27 comporte au minimum les éléments suivants : – les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ; – les règles d'attribution et d'ut…

Art. R2224-29
Article R2224-29 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 , par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes …

Art. R2224-29-1
Article R2224-29-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29 , l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrem…

Art. R2224-30
Article R2224-30 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu à l'article L. 2224-21 , la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet sous la forme d'un arrêté pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.

Art. R2224-31
Article R2224-31 du Code général des collectivités territoriales

Un décret contresigné par le ministre chargé de l'équipement et le ministre de l'intérieur peut, conformément à l'article L. 2224-22 , étendre l'application des dispositions des articles L. 2224-20 et…

Art. R2224-33
Article R2224-33 du Code général des collectivités territoriales

Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies …

Art. R2224-5-2
Article R2224-5-2 du Code général des collectivités territoriales

Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique menti…

Art. R2224-5-3
Article R2224-5-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 2224-7-7 , une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l'articl…

Art. R2224-5-4
Article R2224-5-4 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2224-5-3 fait, en outre, état de l'utilisation du droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la con…

Art. R2224-5-5
Article R2224-5-5 du Code général des collectivités territoriales

Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation et aucune personne au regard de sa situati…

Art. R2224-5-6
Article R2224-5-6 du Code général des collectivités territoriales

En application du 2° de l'article L. 2224-7-3 , les solutions mises en œuvre par les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation…

Art. R2224-5-7
Article R2224-5-7 du Code général des collectivités territoriales

L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L. 2224-7-3 , peut s'effectuer par la mise à disposition p…

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