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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2224-6
Article R2224-6 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 . Pour l'application de la présente section, on entend par : – " agglomération d'as…

Art. R2224-7
Article R2224-7 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit par…

Art. R2224-8
Article R2224-8 du Code général des collectivités territoriales

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,…

Art. R2224-9
Article R2224-9 du Code général des collectivités territoriales

Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage,…

Art. R2225-1
Article R2225-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés “ points d'eau incendie ”. Les…

Art. R2225-10
Article R2225-10 du Code général des collectivités territoriales

Des reconnaissances opérationnelles des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle sont réalisées par le service départemental d'incendie et de secours, après informa…

Art. R2225-2
Article R2225-2 du Code général des collectivités territoriales

Un référentiel national définit les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des…

Art. R2225-3
Article R2225-3 du Code général des collectivités territoriales

I. – Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. Ce règlement a notamment pour objet de : 1° Caractériser les…

Art. R2225-4
Article R2225-4 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions du règlement départemental, le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent : 1° Identifie le…

Art. R2225-5
Article R2225-5 du Code général des collectivités territoriales

Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'article R. 2225-4 , un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le maire. Ce schéma, établi en conformité avec …

Art. R2225-6
Article R2225-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, un schéma intercommunal de défense…

Art. R2225-7
Article R2225-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2 , ou les établissements publics de coopération intercommun…

Art. R2225-8
Article R2225-8 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les ouvrages, travaux et aménagements dont la réalisation est demandée en application de l'article L. 2225-3 pour la défense extérieure contre l'incendie à la personne publique ou privée responsa…

Art. R2225-9
Article R2225-9 du Code général des collectivités territoriales

Les points d'eau incendie font l'objet de contrôles techniques périodiques. Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la…

Art. R2226-1
Article R2226-1 du Code général des collectivités territoriales

La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de ges…

Art. R2231-1
Article R2231-1 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport relatif à l'artificialisation des sols prévu à l' article L. 2231-1 présente, pour les années civiles sur lesquelles il porte et au moins tous les trois ans, les indicateurs et données suiv…

Art. R2231-1
Article R2231-1 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydromi…

Art. R2241-1
Article R2241-1 du Code général des collectivités territoriales

Les baux et les actes de vente sont passés par le maire au nom de la commune. Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire.

Art. R2241-2
Article R2241-2 du Code général des collectivités territoriales

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 2241-1 est le directeur départemental des finances publiques.

Art. R2241-3
Article R2241-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3 , les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Art. R2241-4
Article R2241-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu…

Art. R2241-5
Article R2241-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investisseme…

Art. R2241-6
Article R2241-6 du Code général des collectivités territoriales

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre l…

Art. R2241-7
Article R2241-7 du Code général des collectivités territoriales

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut …

Art. R2242-1
Article R2242-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au repr…

Art. R2242-2
Article R2242-2 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai…

Art. R2242-3
Article R2242-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au comptable de la comm…

Art. R2242-4
Article R2242-4 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liq…

Art. R2242-5
Article R2242-5 du Code général des collectivités territoriales

Les avis ou documents destinés au comptable de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable.

Art. R2242-6
Article R2242-6 du Code général des collectivités territoriales

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à une commune ou à un établissement public communal sont faites sous le …

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