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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2251-1
Article R2251-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux communes.

Art. R2251-2
Article R2251-2 du Code général des collectivités territoriales

Les communes ou leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et q…

Art. R2252-2
Article R2252-2 du Code général des collectivités territoriales

La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et fi…

Art. R2252-5
Article R2252-5 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les article…

Art. R2253-1
Article R2253-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes.

Art. R2311-1
Article R2311-1 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de …

Art. R2311-10
Article R2311-10 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la caisse des écoles est présenté par nature.

Art. R2311-11
Article R2311-11 du Code général des collectivités territoriales

A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de…

Art. R2311-12
Article R2311-12 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissem…

Art. R2311-13
Article R2311-13 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'ex…

Art. R2311-9
Article R2311-9 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 2311-3 , la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. Chaque auto…

Art. R2312-1
Article R2312-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-27, le conseil municipal délibère, dans les communes de 3 500 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou …

Art. R2312-2
Article R2312-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article. Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par ar…

Art. R2313-1
Article R2313-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 , comprennent les ratios suiv…

Art. R2313-2
Article R2313-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'application de l'article R. 2313-1 : a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la da…

Art. R2313-3
Article R2313-3 du Code général des collectivités territoriales

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants : I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux ré…

Art. R2313-5
Article R2313-5 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organism…

Art. R2313-6
Article R2313-6 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 2313-1 , les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public. Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habit…

Art. R2313-7
Article R2313-7 du Code général des collectivités territoriales

En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 , dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habit…

Art. R2313-8
Article R2313-8 du Code général des collectivités territoriales

Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant : 1° Leur accessibilit…

Art. R2321-1
Article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 2321-3 , constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habit…

Art. R2321-2
Article R2321-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants : 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, un…

Art. R2321-3
Article R2321-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8 , les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget. Toutefois, le conseil municipal peut par une délibé…

Art. R2321-4
Article R2321-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des im…

Art. R2321-5
Article R2321-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.

Art. R2321-6
Article R2321-6 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévu au 7° de l'article L. 2321-2 , les activités sportives ci-après : 1° Ski alpin ; 2° Ski de fond.

Art. R2321-7
Article R2321-7 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les cons…

Art. R2331-1
Article R2331-1 du Code général des collectivités territoriales

La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des…

Art. R2331-2
Article R2331-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de …

Art. R2331-4
Article R2331-4 du Code général des collectivités territoriales

En application du 9° de l'article L. 2331-8 , les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporair…

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