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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2333-120-17-4
Article R2333-120-17-4 du Code général des collectivités territoriales

Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 2333-120-17-2 et les spécifications techniques relatives à leur transmission dématérialisée ainsi que les éléments nécessaires …

Art. R2333-120-18
Article R2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales

Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financ…

Art. R2333-120-19
Article R2333-120-19 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles é…

Art. R2333-120-2
Article R2333-120-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route , les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une…

Art. R2333-120-20
Article R2333-120-20 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la Répu…

Art. R2333-120-20 bis
Article R2333-120-20 bis du Code général des collectivités territoriales

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des comp…

Art. R2333-120-21
Article R2333-120-21 du Code général des collectivités territoriales

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les magistrats judiciaires membres du t…

Art. R2333-120-21 bis
Article R2333-120-21 bis du Code général des collectivités territoriales

Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même…

Art. R2333-120-22
Article R2333-120-22 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal comprend deux chambres. La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal. Les présidents de chamb…

Art. R2333-120-23
Article R2333-120-23 du Code général des collectivités territoriales

Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.

Art. R2333-120-24
Article R2333-120-24 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4 , l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant…

Art. R2333-120-25
Article R2333-120-25 du Code général des collectivités territoriales

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est pré…

Art. R2333-120-26
Article R2333-120-26 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :…

Art. R2333-120-27
Article R2333-120-27 du Code général des collectivités territoriales

Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence …

Art. R2333-120-28
Article R2333-120-28 du Code général des collectivités territoriales

I. − Sous l'autorité du président du tribunal, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la…

Art. R2333-120-28 bis
Article R2333-120-28 bis du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée générale du tribunal, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son r…

Art. R2333-120-28 ter
Article R2333-120-28 ter du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, avant le 1er février, le président du tribunal adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président du tribunal joint à ce rapport toutes observations utiles a…

Art. R2333-120-29
Article R2333-120-29 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent à peine d'irrecevabilité de la requête.

Art. R2333-120-3
Article R2333-120-3 du Code général des collectivités territoriales

Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes : a)…

Art. R2333-120-30
Article R2333-120-30 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal est saisi par requête. La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Elle doit contenir tous les renseignements d…

Art. R2333-120-31
Article R2333-120-31 du Code général des collectivités territoriales

I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête est accompagnée : A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement ini…

Art. R2333-120-32
Article R2333-120-32 du Code général des collectivités territoriales

La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe du tribunal. Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater …

Art. R2333-120-32 bis
Article R2333-120-32 bis du Code général des collectivités territoriales

La communication électronique avec le tribunal du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'int…

Art. R2333-120-32 octies
Article R2333-120-32 octies du Code général des collectivités territoriales

Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. Lorsqu'une requête et les différents…

Art. R2333-120-32 quater
Article R2333-120-32 quater du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à le tribunal du stationnement payant par vo…

Art. R2333-120-32 quinquies
Article R2333-120-32 quinquies du Code général des collectivités territoriales

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut …

Art. R2333-120-32 septies
Article R2333-120-32 septies du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la p…

Art. R2333-120-32 sexies
Article R2333-120-32 sexies du Code général des collectivités territoriales

L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis , vaut signature pour l…

Art. R2333-120-32 ter
Article R2333-120-32 ter du Code général des collectivités territoriales

Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figura…

Art. R2333-120-33
Article R2333-120-33 du Code général des collectivités territoriales

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notific…

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