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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2333-120-33
Article R2333-120-33 du Code général des collectivités territoriales

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notific…

Art. R2333-120-35
Article R2333-120-35 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun m…

Art. R2333-120-36
Article R2333-120-36 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux article…

Art. R2333-120-37
Article R2333-120-37 du Code général des collectivités territoriales

Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la Rép…

Art. R2333-120-38
Article R2333-120-38 du Code général des collectivités territoriales

Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.

Art. R2333-120-39
Article R2333-120-39 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le greffe du tribunal notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou…

Art. R2333-120-39 bis
Article R2333-120-39 bis du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le tribunal peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. L…

Art. R2333-120-39 ter
Article R2333-120-39 ter du Code général des collectivités territoriales

Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce pro…

Art. R2333-120-4
Article R2333-120-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-sta…

Art. R2333-120-40
Article R2333-120-40 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information …

Art. R2333-120-41
Article R2333-120-41 du Code général des collectivités territoriales

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permet…

Art. R2333-120-42
Article R2333-120-42 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a é…

Art. R2333-120-43
Article R2333-120-43 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Art. R2333-120-44
Article R2333-120-44 du Code général des collectivités territoriales

La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produir…

Art. R2333-120-45
Article R2333-120-45 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

Art. R2333-120-46
Article R2333-120-46 du Code général des collectivités territoriales

I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.…

Art. R2333-120-47
Article R2333-120-47 du Code général des collectivités territoriales

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est com…

Art. R2333-120-48
Article R2333-120-48 du Code général des collectivités territoriales

Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction …

Art. R2333-120-49
Article R2333-120-49 du Code général des collectivités territoriales

Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.

Art. R2333-120-5
Article R2333-120-5 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes : 1° Le justificatif de p…

Art. R2333-120-50
Article R2333-120-50 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au …

Art. R2333-120-51
Article R2333-120-51 du Code général des collectivités territoriales

Les audiences du tribunal sont publiques. Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'aud…

Art. R2333-120-52
Article R2333-120-52 du Code général des collectivités territoriales

Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appu…

Art. R2333-120-53
Article R2333-120-53 du Code général des collectivités territoriales

La décision est délibérée hors la présence des parties.

Art. R2333-120-54
Article R2333-120-54 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous peine d'encourir les sanctions prévues par l' article 226-13 du code pénal .

Art. R2333-120-55
Article R2333-120-55 du Code général des collectivités territoriales

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président du tri…

Art. R2333-120-56
Article R2333-120-56 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions du tribunal du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le tribunal du stationnement payant”. Les décisions du tribunal …

Art. R2333-120-57
Article R2333-120-57 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”. Les décisions du tribunal sont exécutoires.

Art. R2333-120-58
Article R2333-120-58 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est sig…

Art. R2333-120-58 bis
Article R2333-120-58 bis du Code général des collectivités territoriales

La décision peut être établie sur support papier ou électronique. Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la c…

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