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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2333-104-1
Article R2333-104-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité socia…

Art. R2333-105
Article R2333-105 du Code général des collectivités territoriales

I. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le…

Art. R2333-105-1
Article R2333-105-1 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux …

Art. R2333-105-2
Article R2333-105-2 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine pub…

Art. R2333-106
Article R2333-106 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 …

Art. R2333-107
Article R2333-107 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du …

Art. R2333-108
Article R2333-108 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un partic…

Art. R2333-109
Article R2333-109 du Code général des collectivités territoriales

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception…

Art. R2333-110
Article R2333-110 du Code général des collectivités territoriales

Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333…

Art. R2333-111
Article R2333-111 du Code général des collectivités territoriales

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

Art. R2333-114
Article R2333-114 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de dist…

Art. R2333-114-1
Article R2333-114-1 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux …

Art. R2333-115
Article R2333-115 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 …

Art. R2333-117
Article R2333-117 du Code général des collectivités territoriales

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile. Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque …

Art. R2333-118
Article R2333-118 du Code général des collectivités territoriales

Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établ…

Art. R2333-119
Article R2333-119 du Code général des collectivités territoriales

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

Art. R2333-12
Article R2333-12 du Code général des collectivités territoriales

Le recouvrement de la taxe sur la publicité extérieure est assuré par le comptable public compétent.

Art. R2333-120
Article R2333-120 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après…

Art. R2333-120-1
Article R2333-120-1 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur : a) Le barème …

Art. R2333-120-10
Article R2333-120-10 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l'avis, sont enregistrés dès le…

Art. R2333-120-11
Article R2333-120-11 du Code général des collectivités territoriales

Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organism…

Art. R2333-120-12
Article R2333-120-12 du Code général des collectivités territoriales

Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l'article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 2333-120-8 . Le tie…

Art. R2333-120-13
Article R2333-120-13 du Code général des collectivités territoriales

Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-sta…

Art. R2333-120-14
Article R2333-120-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'avis de paiement contesté a été notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'avis de paiement rectificatif est notifié par la même voie. La commune, l'établisse…

Art. R2333-120-15
Article R2333-120-15 du Code général des collectivités territoriales

Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'anne…

Art. R2333-120-16
Article R2333-120-16 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 est fixé à 20 % du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €.

Art. R2333-120-17
Article R2333-120-17 du Code général des collectivités territoriales

La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiq…

Art. R2333-120-17-1
Article R2333-120-17-1 du Code général des collectivités territoriales

L'Agence nationale de traitement informatisé des infractions régie par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 est l'ordonnateur chargé d'émettre le titre exécutoire prévu par le IV de l'article L. 2333…

Art. R2333-120-17-2
Article R2333-120-17-2 du Code général des collectivités territoriales

En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87 , la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le t…

Art. R2333-120-17-3
Article R2333-120-17-3 du Code général des collectivités territoriales

Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse …

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