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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2213-49
Article R2213-49 du Code général des collectivités territoriales

Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, les opérations de surveillance sont effectuées, sous la responsabilité du maire, par un fonctionnaire de la police nationale ; le produit des vac…

Art. R2213-5
Article R2213-5 du Code général des collectivités territoriales

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6 , il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre : – avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la ma…

Art. R2213-50
Article R2213-50 du Code général des collectivités territoriales

A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant : -les vacations versées par les familles pendant le mois ; -la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opération…

Art. R2213-6
Article R2213-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la déclaration préalable est subordonnée à la détention d'un certificat établi par un médecin, consta…

Art. R2213-7
Article R2213-7 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domic…

Art. R2213-8
Article R2213-8 du Code général des collectivités territoriales

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné : 1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir a…

Art. R2213-8-1
Article R2213-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné : 1° A la demande écrite : – soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justif…

Art. R2213-9
Article R2213-9 du Code général des collectivités territoriales

Le médecin peut s'opposer au transport du corps avant mise en bière lorsque l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeu…

Art. R2214-1
Article R2214-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.

Art. R2214-2
Article R2214-2 du Code général des collectivités territoriales

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° La population de la …

Art. R2214-3
Article R2214-3 du Code général des collectivités territoriales

Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2214-2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies.

Art. R2221-1
Article R2221-1 du Code général des collectivités territoriales

La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière f…

Art. R2221-10
Article R2221-10 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du cons…

Art. R2221-11
Article R2221-11 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de C…

Art. R2221-12
Article R2221-12 du Code général des collectivités territoriales

Les corps d'inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l'article L. 2221-6 sont l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des finances et l'inspection général…

Art. R2221-13
Article R2221-13 du Code général des collectivités territoriales

La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1 , représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattach…

Art. R2221-14
Article R2221-14 du Code général des collectivités territoriales

L'ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R. 2221-28 et à l'article R. 2221-57 , peut, par délégation du conseil d'administration ou du conseil municipal et sur avis conforme du comptable, crée…

Art. R2221-15
Article R2221-15 du Code général des collectivités territoriales

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Art. R2221-16
Article R2221-16 du Code général des collectivités territoriales

La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.

Art. R2221-17
Article R2221-17 du Code général des collectivités territoriales

La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'ac…

Art. R2221-18
Article R2221-18 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.

Art. R2221-19
Article R2221-19 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à la ré…

Art. R2221-2
Article R2221-2 du Code général des collectivités territoriales

La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est administrée par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.

Art. R2221-20
Article R2221-20 du Code général des collectivités territoriales

Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. R2221-21
Article R2221-21 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10 . Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'…

Art. R2221-22
Article R2221-22 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d…

Art. R2221-23
Article R2221-23 du Code général des collectivités territoriales

La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le c…

Art. R2221-24
Article R2221-24 du Code général des collectivités territoriales

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune. Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'…

Art. R2221-25
Article R2221-25 du Code général des collectivités territoriales

Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.

Art. R2221-26
Article R2221-26 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7 , le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de l…

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