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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2123-22-1-C
Article R2123-22-1-C du Code général des collectivités territoriales

Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droi…

Art. R2123-22-1-D
Article R2123-22-1-D du Code général des collectivités territoriales

Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné…

Art. R2123-22-2
Article R2123-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacemen…

Art. R2123-22-3
Article R2123-22-3 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2…

Art. R2123-23
Article R2123-23 du Code général des collectivités territoriales

Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : 1° Dans les communes chefs-lieux de…

Art. R2123-24
Article R2123-24 du Code général des collectivités territoriales

Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : – taux de cotisation de la commune : 8 % ; – taux de cotisation de l'élu : 8 %.

Art. R2123-3
Article R2123-3 du Code général des collectivités territoriales

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2 , l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et l…

Art. R2123-4
Article R2123-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la foncti…

Art. R2123-5
Article R2123-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : 1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 00…

Art. R2123-6
Article R2123-6 du Code général des collectivités territoriales

Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures con…

Art. R2123-7
Article R2123-7 du Code général des collectivités territoriales

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 312…

Art. R2123-8
Article R2123-8 du Code général des collectivités territoriales

La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.

Art. R2123-9
Article R2123-9 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5 , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la…

Art. R2124-1
Article R2124-1 du Code général des collectivités territoriales

La transmission des délibérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 2124-1 est faite à la préfecture.

Art. R2124-2
Article R2124-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3 , le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.

Art. R2124-3
Article R2124-3 du Code général des collectivités territoriales

La mise en demeure adressée par le préfet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, peut être faite soit par lettre, …

Art. R2124-4
Article R2124-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-5 , le décret prononçant la suspension provisoire d'un maire ou d'un conseiller municipal est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Art. R2124-5
Article R2124-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7 , le décret portant suspension du conseil municipal ou de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est pris sur la proposit…

Art. R2131-1
Article R2131-1 du Code général des collectivités territoriales

I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propre…

Art. R2131-2-A
Article R2131-2-A du Code général des collectivités territoriales

I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet…

Art. R2131-2-B
Article R2131-2-B du Code général des collectivités territoriales

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-2-A définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées …

Art. R2131-3
Article R2131-3 du Code général des collectivités territoriales

Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l' article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment : a) L…

Art. R2131-4
Article R2131-4 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l' article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou…

Art. R2131-5
Article R2131-5 du Code général des collectivités territoriales

La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1° La cop…

Art. R2131-6
Article R2131-6 du Code général des collectivités territoriales

Les modifications des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.

Art. R2131-7
Article R2131-7 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.

Art. R2132-1
Article R2132-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal admini…

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code général des collectivités territoriales

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté …

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à con…

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