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Code général des collectivités territoriales

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Art. R2336-5
Article R2336-5 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement c…

Art. R2336-6
Article R2336-6 du Code général des collectivités territoriales

Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effe…

Art. R2336-7
Article R2336-7 du Code général des collectivités territoriales

L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de …

Art. R2336-8
Article R2336-8 du Code général des collectivités territoriales

Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territori…

Art. R2336-9
Article R2336-9 du Code général des collectivités territoriales

I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme : a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L…

Art. R2337-1
Article R2337-1 du Code général des collectivités territoriales

Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : – que leur situation de caisse compromet le règlement de dé…

Art. R2337-2
Article R2337-2 du Code général des collectivités territoriales

Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1 , des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvai…

Art. R2337-3
Article R2337-3 du Code général des collectivités territoriales

Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après : - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ; - pour les établissements p…

Art. R2337-4
Article R2337-4 du Code général des collectivités territoriales

Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans. Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le…

Art. R2337-5
Article R2337-5 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de r…

Art. R2337-6
Article R2337-6 du Code général des collectivités territoriales

Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment : 1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ; 2° Le compte financier unique de l'exercice précédent ; 3° L'…

Art. R2337-7
Article R2337-7 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux. Les décisions du préfe…

Art. R2342-1
Article R2342-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à l…

Art. R2342-4
Article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales

Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publi…

Art. R2411-11
Article R2411-11 du Code général des collectivités territoriales

A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la se…

Art. R2411-12
Article R2411-12 du Code général des collectivités territoriales

La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action …

Art. R2411-13
Article R2411-13 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section. A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la c…

Art. R2421-1
Article R2421-1 du Code général des collectivités territoriales

Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles. La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par …

Art. R2421-2
Article R2421-2 du Code général des collectivités territoriales

Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la mise en demeure n'e…

Art. R2511-1
Article R2511-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propr…

Art. R2511-10
Article R2511-10 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou…

Art. R2511-11
Article R2511-11 du Code général des collectivités territoriales

Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués au…

Art. R2511-12
Article R2511-12 du Code général des collectivités territoriales

Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 25…

Art. R2511-13
Article R2511-13 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'a…

Art. R2511-14
Article R2511-14 du Code général des collectivités territoriales

Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, p…

Art. R2511-15
Article R2511-15 du Code général des collectivités territoriales

La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune. La commission municipale éta…

Art. R2511-16
Article R2511-16 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pri…

Art. R2511-17
Article R2511-17 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes p…

Art. R2511-18
Article R2511-18 du Code général des collectivités territoriales

Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée. La liste des associations dont la demande a été enregistrée est…

Art. R2511-19
Article R2511-19 du Code général des collectivités territoriales

Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25 , l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vin…

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