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Code général des impôts

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Art. 217 duodecies
Article 217 duodecies du Code général des impôts

Les bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarcti…

Art. 217 octies
Article 217 octies du Code général des impôts

I. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans : 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moy…

Art. 217 quater
Article 217 quater du Code général des impôts

Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à…

Art. 217 quindecies
Article 217 quindecies du Code général des impôts

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes eff…

Art. 217 quinquies
Article 217 quinquies du Code général des impôts

I. – Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salarié…

Art. 217 septdecies
Article 217 septdecies du Code général des impôts

1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent doter un compte de réserve sp…

Art. 217 sexies
Article 217 sexies du Code général des impôts

(Alinéa sans objet) Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l' article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociét…

Art. 217 undecies
Article 217 undecies du Code général des impôts

I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imp…

Art. 218
Article 218 du Code général des impôts

Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219 , l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités im…

Art. 218 A
Article 218 A du Code général des impôts

1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direct…

Art. 218 bis
Article 218 bis du Code général des impôts

Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 , à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit imp…

Art. 219
Article 219 du Code général des impôts

I.-Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. Toutefois : a. L…

Art. 219
Article 219 du Code général des impôts

I.-Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. Toutefois : a. L…

Art. 219 bis
Article 219 bis du Code général des impôts

Par dérogation aux dispositions de l'article 219 , le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics…

Art. 219 quinquies
Article 219 quinquies du Code général des impôts

La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B ou de l'article 182 A bis est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'on…

Art. 219 ter
Article 219 ter du Code général des impôts

Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacemen…

Art. 220
Article 220 du Code général des impôts

1. a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 , 238 septies B et 1678 bis , perçus par la société ou …

Art. 220 B
Article 220 B du Code général des impôts

Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1). (1) Voir…

Art. 220 B bis
Article 220 B bis du Code général des impôts

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 t…

Art. 220 C
Article 220 C du Code général des impôts

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C .

Art. 220 D
Article 220 D du Code général des impôts

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D .

Art. 220 decies
Article 220 decies du Code général des impôts

I.-Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviatio…

Art. 220 decies
Article 220 decies du Code général des impôts

I.-Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviatio…

Art. 220 E
Article 220 E du Code général des impôts

La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour…

Art. 220 F
Article 220 F du Code général des impôts

Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été e…

Art. 220 G
Article 220 G du Code général des impôts

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E .

Art. 220 K
Article 220 K du Code général des impôts

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I .

Art. 220 M
Article 220 M du Code général des impôts

Lorsque l'exercice de l'entreprise coïncide avec l'année civile, le crédit d'impôt défini à l' article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice a…

Art. 220 N
Article 220 N du Code général des impôts

Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater M est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter L .

Art. 220 nonies
Article 220 nonies du Code général des impôts

I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un …

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