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Code minier

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Art. L192-22
Article L192-22 du Code minier

En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes : 1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représe…

Art. L192-23
Article L192-23 du Code minier

Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditi…

Art. L192-24
Article L192-24 du Code minier

Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitatio…

Art. L192-25
Article L192-25 du Code minier

Après leur élection, les délégués mineurs sont tenus d'assister aux séances d'information professionnelle organisées dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Art. L192-26
Article L192-26 du Code minier

Les visites prévues par les articles L. 192-2 à L. 192-6 sont payées aux délégués mineurs sur les bases définies à l'article L. 192-27 . Les séances d'information professionnelle prévues par l'article…

Art. L192-27
Article L192-27 du Code minier

L'autorité administrative fixe chaque année et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées de visites réglementaires et le prix de la journée. Le prix de la journée servant de base au c…

Art. L192-28
Article L192-28 du Code minier

Les sommes dues mensuellement à chaque délégué mineur en application de l'article L. 192-26 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie réglementaire. Si le délégué…

Art. L192-29
Article L192-29 du Code minier

Les sommes dues aux délégués mineurs en vertu de l'article L. 191-26 sont assimilées à des salaires pour l'application des articles L. 3241-1 , L. 3245-1 , L. 3251-1, L. 3251-2, L. 3252-1 à L. 3252-5,…

Art. L192-3
Article L192-3 du Code minier

Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l…

Art. L192-30
Article L192-30 du Code minier

Lorsque les ouvriers d'une mine bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité exerçant leurs fonctions dans l'exploitatio…

Art. L192-31
Article L192-31 du Code minier

Sur la demande du délégué mineur de fond arrivant à une recette, l'exploitant ou son représentant met à sa disposition, après l'achèvement de la manœuvre en cours, les moyens de descente ou de remonté…

Art. L192-32
Article L192-32 du Code minier

Les fonctions des délégués permanents de la surface sont confiées pour les installations et services du jour dépendant du même siège d'extraction et occupant moins de cent cinquante ouvriers, aux délé…

Art. L192-33
Article L192-33 du Code minier

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent…

Art. L192-34
Article L192-34 du Code minier

Les exploitations de mines à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, dan…

Art. L192-35
Article L192-35 du Code minier

Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L192-4
Article L192-4 du Code minier

Si le délégué mineur estime que l'exploitation présente, dans les installations qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent pour la santé ou la sécurité, pour quelque cause que ce soit, il en…

Art. L192-5
Article L192-5 du Code minier

Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites. Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.

Art. L192-6
Article L192-6 du Code minier

Le délégué mineur est mis à même d'accompagner dans sa visite l'agent chargé des missions d'inspection du travail au moins une fois par trimestre pour les exploitations comprenant plus de 500 travaill…

Art. L192-7
Article L192-7 du Code minier

Lorsqu'ils dépendent d'un même exploitant et que leur visite n'exige pas plus de six jours, constitue une seule circonscription : 1° Soit un ensemble de puits, de galeries et de chantiers, pour l'élec…

Art. L192-8
Article L192-8 du Code minier

L'autorité administrative peut, après consultation des intéressés dans un délai de quinze jours, dispenser de délégué mineur toute concession de mine ou tout ensemble de concessions de mines contiguës…

Art. L192-9
Article L192-9 du Code minier

Il est élu par circonscription un délégué mineur titulaire et un délégué mineur suppléant.

Art. L211-1
Article L211-1 du Code minier

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre : 1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositio…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code minier

Sont seuls soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre la recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code minier

Les cavités ou formations mentionnées à l'article L. 211-2 sont considérées, pour l'application du présent livre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substanc…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code minier

Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.

Art. L221-2
Article L221-2 du Code minier

Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander u…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code minier

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L231-1
Article L231-1 du Code minier

Les stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 ne peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession.

Art. L231-10
Article L231-10 du Code minier

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Art. L231-2
Article L231-2 du Code minier

Les articles L. 131-3 , L. 131-4 et L. 131-5 s'appliquent à l'exploitation des stockages souterrains.

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