Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code minier

606 articles disponibles Page 15 / 21
Art. L322-2
Article L322-2 du Code minier

A l'intérieur des zones définies en application de l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé d'autorisation de recherches sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation…

Art. L322-3
Article L322-3 du Code minier

Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V…

Art. L322-4
Article L322-4 du Code minier

La décision de retrait prévue à l'article L. 322-3 est prononcée par l'autorité administrative.

Art. L322-5
Article L322-5 du Code minier

L'article L. 173-7 est applicable au titulaire déchu.

Art. L322-6
Article L322-6 du Code minier

Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Art. L322-7
Article L322-7 du Code minier

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Art. L322-8
Article L322-8 du Code minier

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.

Art. L331-1
Article L331-1 du Code minier

Les carrières sont, au regard de leur exploitation, des installations classées pour la protection de l'environnement. Leur exploitation est soumise aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre…

Art. L332-1
Article L332-1 du Code minier

Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol dans les limites et sous les conditions fixées par les dispositions du présent livre.

Art. L332-2
Article L332-2 du Code minier

Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, l'exploitation par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible …

Art. L332-3
Article L332-3 du Code minier

Dans les zones définies à l'article L. 321-1 du présent code, il ne peut être accordé de permis exclusif de carrière sur des terrains qui, à la date de la demande de permis, sont régulièrement exploit…

Art. L332-4
Article L332-4 du Code minier

Le propriétaire du sol ou ses ayants droit peuvent à tout moment déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environn…

Art. L332-5
Article L332-5 du Code minier

Les mesures d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L332-6
Article L332-6 du Code minier

Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou se…

Art. L333-1
Article L333-1 du Code minier

Sous réserve des dispositions du chapitre IV, dans les zones spéciales de carrières définies à l'article L. 321-1 , peuvent être accordés des permis exclusifs de carrières conférant à leurs titulaires…

Art. L333-10
Article L333-10 du Code minier

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.

Art. L333-11
Article L333-11 du Code minier

Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un permis de même nature.

Art. L333-12
Article L333-12 du Code minier

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.

Art. L333-2
Article L333-2 du Code minier

Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.

Art. L333-3
Article L333-3 du Code minier

Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suiva…

Art. L333-4
Article L333-4 du Code minier

La décision de retrait prévue à l'article L. 333-3 est prononcée par l'autorité administrative.

Art. L333-5
Article L333-5 du Code minier

Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de dix ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Art. L333-5
Article L333-5 du Code minier

Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de trente ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Art. L333-6
Article L333-6 du Code minier

Les dispositions des articles L. 153-1, L. 153-2 , L. 154-1 et L. 155-1 sont applicables aux permis exclusifs de carrières.

Art. L333-7
Article L333-7 du Code minier

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assie…

Art. L333-8
Article L333-8 du Code minier

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord …

Art. L333-9
Article L333-9 du Code minier

En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions des articles L. 515-1 à L. 515- 6 du code de l'environnement, la carrière est laissée …

Art. L334-1
Article L334-1 du Code minier

Lorsqu'une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terr…

Art. L334-10
Article L334-10 du Code minier

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures d'application des dispositions du présent chapitre.

Art. L334-2
Article L334-2 du Code minier

La procédure d'établissement d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code…

Posez votre question sur le Code minier

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question