Code minier
La délimitation par décret en Conseil d'Etat d'une zone d'exploitation coordonnée des carrières rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitat…
En vue de faciliter son exploitation coordonnée et son réaménagement, l'acte de délimitation de la zone d'exploitation coordonnée des carrières peut conférer à l'une des personnes énumérées à l'articl…
Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article L. 352-1 du code rural,…
Les dispositions des articles L. 322-2, L. 322-6 , L. 331-1 , L. 332-2 à L. 332-4 et L. 333-5 à L. 333-9 sont applicables dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières.
La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterr…
Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organis…
Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 137-1 , l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est…
Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut pr…
Les carrières sont soumises, en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier …
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des carrières et…
Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières. Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineu…
Les exploitations de carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre,…
Lorsque les ouvriers d'une carrière bénéficient d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leu…
Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une décl…
Les demandes d'autorisations et les déclarations prévues par l'article L. 214-3 du code de l'environnement valent déclaration au titre de l'article L. 411-1 du présent code.
Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compét…
Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit le…
Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-3 sont communiqués à l'autorité administrative.
Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au …
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, l'autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412-1 , L. 412-3 et L. 413-1 de faço…
L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs …
Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier menti…
Les documents ou renseignements recueillis en application des articles L. 411-3 et L. 412-1 du présent code ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à …
En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions de l'article L. 413-1, de façon à assurer l…
Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1 , lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les r…
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes.
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux stockages souterrains définis à l'article L. 211-2 .
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale , et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont ha…
Les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues au présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. Toutefois, ils sont tenus d…
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