Code minier
La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.
L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect d…
L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilité…
Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 , pour faire cesser, de façon génér…
Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de…
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre…
La procédure d'abandon est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en applicatio…
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1 , L. 153-3 à L. 154-1 , L. 155-1 , L. 162-1 , L. 162-3 , L. 163-1 à L. 163-9 , L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas appli…
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds mari…
Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14…
Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région : 1° La délivrance d'un permis exclusi…
L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substance…
La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance…
Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l'Etat ou de la collectivité territor…
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L'acte …
La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-19 et L. 611-20 .
Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3 , L. 132-7 et L. 155-3 , la région est substituée à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent …
Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.
L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.
L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.
Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L.…
L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zon…
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares : 1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environneme…
Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares : 1° L'autorisation d'exploitation est délivrée …
Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé : " 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en ver…
Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants : " 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ; 15° De c…
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