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Code minier

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Art. L611-12
Article L611-12 du Code minier

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.

Art. L611-13
Article L611-13 du Code minier

L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect d…

Art. L611-14
Article L611-14 du Code minier

L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilité…

Art. L611-14-1
Article L611-14-1 du Code minier

Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 , pour faire cesser, de façon génér…

Art. L611-14-2
Article L611-14-2 du Code minier

Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de…

Art. L611-14-3
Article L611-14-3 du Code minier

Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre…

Art. L611-14-4
Article L611-14-4 du Code minier

La procédure d'abandon est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L611-15
Article L611-15 du Code minier

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en applicatio…

Art. L611-16
Article L611-16 du Code minier

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1 , L. 153-3 à L. 154-1 , L. 155-1 , L. 162-1 , L. 162-3 , L. 163-1 à L. 163-9 , L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas appli…

Art. L611-17
Article L611-17 du Code minier

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds mari…

Art. L611-18
Article L611-18 du Code minier

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14…

Art. L611-19
Article L611-19 du Code minier

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région : 1° La délivrance d'un permis exclusi…

Art. L611-2
Article L611-2 du Code minier

L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substance…

Art. L611-2-1
Article L611-2-1 du Code minier

La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance…

Art. L611-2-2
Article L611-2-2 du Code minier

Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.

Art. L611-2-3
Article L611-2-3 du Code minier

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l'Etat ou de la collectivité territor…

Art. L611-2-3
Article L611-2-3 du Code minier

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L'acte …

Art. L611-20
Article L611-20 du Code minier

La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-19 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.

Art. L611-21
Article L611-21 du Code minier

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-19 et L. 611-20 .

Art. L611-22
Article L611-22 du Code minier

Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 131-3 , L. 132-7 et L. 155-3 , la région est substituée à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent …

Art. L611-23
Article L611-23 du Code minier

Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.

Art. L611-3
Article L611-3 du Code minier

L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.

Art. L611-4
Article L611-4 du Code minier

L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.

Art. L611-5
Article L611-5 du Code minier

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L.…

Art. L611-6
Article L611-6 du Code minier

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

Art. L611-7
Article L611-7 du Code minier

I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zon…

Art. L611-8
Article L611-8 du Code minier

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares : 1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environneme…

Art. L611-9
Article L611-9 du Code minier

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares : 1° L'autorisation d'exploitation est délivrée …

Art. L615-1
Article L615-1 du Code minier

Le 1° du I bis de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé : " 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en ver…

Art. L615-2
Article L615-2 du Code minier

Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants : " 14° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ; 15° De c…

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