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Code monétaire et financier

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Art. L621-18-7
Article L621-18-7 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement europée…

Art. L621-18-8
Article L621-18-8 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un FIA ou sa société de gestion. Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, pour assurer …

Art. L621-19
Article L621-19 du Code monétaire et financier

I. – Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers est nommé par le président de l'Autorité des marchés financiers après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est habilité …

Art. L621-2
Article L621-2 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives. Sauf disposition contraire, le…

Art. L621-20
Article L621-20 du Code monétaire et financier

Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle…

Art. L621-20-1
Article L621-20-1 du Code monétaire et financier

Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et …

Art. L621-20-10
Article L621-20-10 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du paragraphe 18 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil d…

Art. L621-20-11
Article L621-20-11 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes europ…

Art. L621-20-2
Article L621-20-2 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et…

Art. L621-20-3
Article L621-20-3 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut prendre toutes les mesures requises afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés au cas où l'activité d'un ou de plusieurs FIA sur le marché d'un instrument …

Art. L621-20-4
Article L621-20-4 du Code monétaire et financier

Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l…

Art. L621-20-5
Article L621-20-5 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme…

Art. L621-20-6
Article L621-20-6 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 , de l'article L. 564-2 .

Art. L621-20-7
Article L621-20-7 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instru…

Art. L621-20-8
Article L621-20-8 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation …

Art. L621-20-9
Article L621-20-9 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre génér…

Art. L621-21
Article L621-21 du Code monétaire et financier

I. – L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respecti…

Art. L621-21
Article L621-21 du Code monétaire et financier

L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la dem…

Art. L621-21-1
Article L621-21-1 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques, désignées dans les conditions prévues par le…

Art. L621-22
Article L621-22 du Code monétaire et financier

I. – (Abrogé) II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous rense…

Art. L621-23
Article L621-23 du Code monétaire et financier

Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de ser…

Art. L621-24
Article L621-24 du Code monétaire et financier

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en …

Art. L621-25
Article L621-25 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de services d'investissement, d'une entreprise de marché ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conse…

Art. L621-3
Article L621-3 du Code monétaire et financier

I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception de la commission des sanctions, sans voix délibérative…

Art. L621-30
Article L621-30 du Code monétaire et financier

L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et en…

Art. L621-30-1
Article L621-30-1 du Code monétaire et financier

La responsabilité de l'Autorité des marchés financiers pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 et de ses règlements délégués ne peut être engagée qu'au titre de l'approbatio…

Art. L621-31
Article L621-31 du Code monétaire et financier

Conformément au dernier alinéa de l'article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrog…

Art. L621-32
Article L621-32 du Code monétaire et financier

L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuve…

Art. L621-33
Article L621-33 du Code monétaire et financier

L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles…

Art. L621-34
Article L621-34 du Code monétaire et financier

L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanc…

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