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Code monétaire et financier

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Art. L621-33
Article L621-33 du Code monétaire et financier

L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles…

Art. L621-34
Article L621-34 du Code monétaire et financier

L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanc…

Art. L621-35
Article L621-35 du Code monétaire et financier

L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et r…

Art. L621-4
Article L621-4 du Code monétaire et financier

I. – (Abrogé). II. – Les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, ses experts mandatés, ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'arti…

Art. L621-5
Article L621-5 du Code monétaire et financier

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses memb…

Art. L621-5-1
Article L621-5-1 du Code monétaire et financier

Un secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président. Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents …

Art. L621-5-2
Article L621-5-2 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3 . Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les mod…

Art. L621-5-3
Article L621-5-3 du Code monétaire et financier

I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants : 1° A …

Art. L621-5-4
Article L621-5-4 du Code monétaire et financier

I.- Les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'E…

Art. L621-5-5
Article L621-5-5 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du finance…

Art. L621-6
Article L621-6 du Code monétaire et financier

Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre …

Art. L621-7
Article L621-7 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : I. – Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils procèdent à des offres au public, à …

Art. L621-7-1
Article L621-7-1 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres, les transac…

Art. L621-7-2
Article L621-7-2 du Code monétaire et financier

En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par …

Art. L621-7-3
Article L621-7-3 du Code monétaire et financier

I. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs aut…

Art. L621-7-4
Article L621-7-4 du Code monétaire et financier

I. - L'Autorité des marchés financiers peut : 1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs : a) Durant une période m…

Art. L621-7-5
Article L621-7-5 du Code monétaire et financier

I. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle constate qu…

Art. L621-7-6
Article L621-7-6 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs.

Art. L621-7-7
Article L621-7-7 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut fixer les modalités et conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs visés aux articles L. 621-7-3 à L…

Art. L621-8
Article L621-8 du Code monétaire et financier

I.-L'Autorité des marchés financiers s'acquitte des missions résultant du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et veille à l'application des dispositions de celui-ci. II.-Tout fait nouveau ou t…

Art. L621-8-1
Article L621-8-1 du Code monétaire et financier

I.-Pour délivrer le visa mentionné au III de l'article L. 621-8 , l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont coh…

Art. L621-8-2
Article L621-8-2 du Code monétaire et financier

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l'objet de communications à caractère promotionnel : 1°…

Art. L621-8-4
Article L621-8-4 du Code monétaire et financier

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 , tous documents ou informations, quel qu'en soit le support, utiles à…

Art. L621-9
Article L621-9 du Code monétaire et financier

I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes. Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes : 1° Les opératio…

Art. L621-9-1
Article L621-9-1 du Code monétaire et financier

Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs sel…

Art. L621-9-2
Article L621-9-2 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut : 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle …

Art. L621-9-3
Article L621-9-3 du Code monétaire et financier

Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 , le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entrepr…

Art. L631-1
Article L631-1 du Code monétaire et financier

I. – La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers…

Art. L631-1
Article L631-1 du Code monétaire et financier

I. – La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers…

Art. L631-2
Article L631-2 du Code monétaire et financier

Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres : 1° Le ministre chargé de l'économie, président ; 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prud…

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