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Code monétaire et financier

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Art. R142-15
Article R142-15 du Code monétaire et financier

Le scrutin est ouvert entre les dates et heures fixées en application de l' article R. 142-11 .

Art. R142-16
Article R142-16 du Code monétaire et financier

La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plus…

Art. R142-17
Article R142-17 du Code monétaire et financier

Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.

Art. R142-19
Article R142-19 du Code monétaire et financier

Le gouverneur reçoit de la Banque de France une rémunération d'activité équivalente à celle de vice-président du Conseil d'Etat ; les deux sous-gouverneurs reçoivent une rémunération équivalente à cel…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code monétaire et financier

Le conseil général établit son règlement intérieur.

Art. R142-20
Article R142-20 du Code monétaire et financier

Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autor…

Art. R142-21
Article R142-21 du Code monétaire et financier

Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à d…

Art. R142-21-1
Article R142-21-1 du Code monétaire et financier

En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contri…

Art. R142-22
Article R142-22 du Code monétaire et financier

Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement : 1° Un député et un sénateur ; 2° Huit représentants des administrations concernées : a) Un représentant du secrétariat général de…

Art. R142-23
Article R142-23 du Code monétaire et financier

Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable. En cas de partage de…

Art. R142-24
Article R142-24 du Code monétaire et financier

Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude d…

Art. R142-25
Article R142-25 du Code monétaire et financier

Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Art. R142-26
Article R142-26 du Code monétaire et financier

Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat. La Banque de France prend en…

Art. R142-27
Article R142-27 du Code monétaire et financier

L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire es…

Art. R142-3
Article R142-3 du Code monétaire et financier

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur. Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la dema…

Art. R142-4
Article R142-4 du Code monétaire et financier

Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le person…

Art. R142-5
Article R142-5 du Code monétaire et financier

Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

Art. R142-6
Article R142-6 du Code monétaire et financier

Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible. L'élection a lieu au scrutin secret par vote électronique…

Art. R142-6-1
Article R142-6-1 du Code monétaire et financier

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la complète information de l'électeur, l'égali…

Art. R142-7
Article R142-7 du Code monétaire et financier

Sont électeurs sans conditions d'âge : 1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement,…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code monétaire et financier

Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de…

Art. R142-9
Article R142-9 du Code monétaire et financier

Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve : 1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en dispo…

Art. R144-1
Article R144-1 du Code monétaire et financier

Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins …

Art. R144-10
Article R144-10 du Code monétaire et financier

Le capital de la Banque de France est de 1 milliard d'euros.

Art. R144-11
Article R144-11 du Code monétaire et financier

Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

Art. R144-13
Article R144-13 du Code monétaire et financier

L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

Art. R144-14
Article R144-14 du Code monétaire et financier

Des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil.

Art. R144-2
Article R144-2 du Code monétaire et financier

Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

Art. R144-3
Article R144-3 du Code monétaire et financier

L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'act…

Art. R144-4
Article R144-4 du Code monétaire et financier

Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2. Un prélèvement de 5 % sur le résultat …

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