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Code monétaire et financier

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Art. R131-36
Article R131-36 du Code monétaire et financier

Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.

Art. R131-37
Article R131-37 du Code monétaire et financier

Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provisi…

Art. R131-38
Article R131-38 du Code monétaire et financier

La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme cons…

Art. R131-39
Article R131-39 du Code monétaire et financier

Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code monétaire et financier

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la prés…

Art. R131-40
Article R131-40 du Code monétaire et financier

La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire le relevé des incidents de p…

Art. R131-41
Article R131-41 du Code monétaire et financier

La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser : 1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéan…

Art. R131-42
Article R131-42 du Code monétaire et financier

La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6 , au plus tard le deuxième jour ouvré suivant …

Art. R131-43
Article R131-43 du Code monétaire et financier

La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs a…

Art. R131-44
Article R131-44 du Code monétaire et financier

Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte. Les réponses doivent être conservées pendant deux …

Art. R131-45
Article R131-45 du Code monétaire et financier

La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires. Les destinataires sont répu…

Art. R131-46
Article R131-46 du Code monétaire et financier

Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque. Cette attestatio…

Art. R131-47
Article R131-47 du Code monétaire et financier

Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doi…

Art. R131-48
Article R131-48 du Code monétaire et financier

Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il…

Art. R131-49
Article R131-49 du Code monétaire et financier

Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers …

Art. R131-5
Article R131-5 du Code monétaire et financier

Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n…

Art. R131-50
Article R131-50 du Code monétaire et financier

Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

Art. R131-51
Article R131-51 du Code monétaire et financier

Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titu…

Art. R131-6
Article R131-6 du Code monétaire et financier

La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet eff…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code monétaire et financier

La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque. L'interrog…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code monétaire et financier

La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant. Lorsque la Banque de France c…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code monétaire et financier

La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont inte…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code monétaire et financier

Pour l'établissement des statistiques de la fraude mentionnées à l'article L. 141-4 , les émetteurs de moyens de paiement adressent à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement les informati…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code monétaire et financier

Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.

Art. R142-1
Article R142-1 du Code monétaire et financier

Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.

Art. R142-10
Article R142-10 du Code monétaire et financier

Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de la Banque de France. Son mandat cesse …

Art. R142-11
Article R142-11 du Code monétaire et financier

Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour ava…

Art. R142-12
Article R142-12 du Code monétaire et financier

L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection…

Art. R142-13
Article R142-13 du Code monétaire et financier

Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France. Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit …

Art. R142-14
Article R142-14 du Code monétaire et financier

La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la …

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