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Code monétaire et financier

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Art. R112-5
Article R112-5 du Code monétaire et financier

I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros. II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du …

Art. R112-7
Article R112-7 du Code monétaire et financier

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 : 1° De fournir des espèces contre pa…

Art. R121-10
Article R121-10 du Code monétaire et financier

I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an. La réunion a lieu au siège de l'établissement o…

Art. R121-11
Article R121-11 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration adopte un règlement intérieur précisant le cadre d'exercice de ses fonctions. Il peut mettre en place en son sein des comités spécialisés consultatifs dont il fixe la compo…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration peut, dans les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 121-9 , déléguer ses pouvoirs au président-directeur général dans des conditions…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code monétaire et financier

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'économie, sauf opposition de celui-ci. Toutefois : 1° Les dé…

Art. R121-14
Article R121-14 du Code monétaire et financier

I. – La direction générale de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le président du conseil d'administration, qui est nommé dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 jui…

Art. R121-15
Article R121-15 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration peut, sur proposition du président-directeur général, nommer un directeur général adjoint qui a pour mission d'assister le président-directeur général. Le conseil d'adminis…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code monétaire et financier

L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité génér…

Art. R121-17
Article R121-17 du Code monétaire et financier

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparat…

Art. R121-18
Article R121-18 du Code monétaire et financier

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.

Art. R121-19
Article R121-19 du Code monétaire et financier

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs …

Art. R121-20
Article R121-20 du Code monétaire et financier

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales …

Art. R121-3
Article R121-3 du Code monétaire et financier

Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de traitement des pièces en euros et les prestataires effec…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code monétaire et financier

L'établissement public La Monnaie de Paris est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie. Il peut être désigné par le sigle " MdP ". Son siège est fixé à Paris, au 11, quai de Conti.

Art. R121-6
Article R121-6 du Code monétaire et financier

Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'établissement public conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulat…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code monétaire et financier

L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président-directeur général.

Art. R121-8
Article R121-8 du Code monétaire et financier

Le conseil d'administration comprend quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat ; 2° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'…

Art. R121-9
Article R121-9 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activ…

Art. R122-1
Article R122-1 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions du décret n° 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en …

Art. R122-10
Article R122-10 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'interm…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, le…

Art. R122-5
Article R122-5 du Code monétaire et financier

Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établiss…

Art. R122-6
Article R122-6 du Code monétaire et financier

Pour l'application de l'article R. 122-5 , les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre…

Art. R122-7
Article R122-7 du Code monétaire et financier

Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de p…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnai…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code monétaire et financier

Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établi…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de …

Art. R123-2
Article R123-2 du Code monétaire et financier

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de …

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