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Code monétaire et financier

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Art. L121-3
Article L121-3 du Code monétaire et financier

La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé : 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces mét…

Art. L121-4
Article L121-4 du Code monétaire et financier

L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par les dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'appliquent aux établissements ment…

Art. L121-5
Article L121-5 du Code monétaire et financier

Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3 , les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui…

Art. L121-6
Article L121-6 du Code monétaire et financier

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L122-1
Article L122-1 du Code monétaire et financier

Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 . Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code monétaire et financier

Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Le…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code monétaire et financier

Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être ti…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code monétaire et financier

Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être ti…

Art. L131-1-1
Article L131-1-1 du Code monétaire et financier

La date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte…

Art. L131-10
Article L131-10 du Code monétaire et financier

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs …

Art. L131-11
Article L131-11 du Code monétaire et financier

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, n…

Art. L131-12
Article L131-12 du Code monétaire et financier

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droit…

Art. L131-13
Article L131-13 du Code monétaire et financier

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art. L131-14
Article L131-14 du Code monétaire et financier

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce…

Art. L131-15
Article L131-15 du Code monétaire et financier

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.

Art. L131-16
Article L131-16 du Code monétaire et financier

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne …

Art. L131-17
Article L131-17 du Code monétaire et financier

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. L131-18
Article L131-18 du Code monétaire et financier

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. Est également nul l'endossement du tiré. L'endossement au por…

Art. L131-19
Article L131-19 du Code monétaire et financier

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par to…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code monétaire et financier

Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme…

Art. L131-20
Article L131-20 du Code monétaire et financier

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom…

Art. L131-21
Article L131-21 du Code monétaire et financier

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérie…

Art. L131-22
Article L131-22 du Code monétaire et financier

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse…

Art. L131-23
Article L131-23 du Code monétaire et financier

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Art. L131-23
Article L131-23 du Code monétaire et financier

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Art. L131-24
Article L131-24 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22 , n'est tenu de se de…

Art. L131-24
Article L131-24 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22 , n'est tenu de se de…

Art. L131-25
Article L131-25 du Code monétaire et financier

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteu…

Art. L131-26
Article L131-26 du Code monétaire et financier

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les d…

Art. L131-27
Article L131-27 du Code monétaire et financier

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir ét…

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