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Code monétaire et financier

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Art. L133-38
Article L133-38 du Code monétaire et financier

Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 , pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement …

Art. L133-39
Article L133-39 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque le paiement est initié au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à la demande d'un du prestataire de services de…

Art. L133-4
Article L133-4 du Code monétaire et financier

Pour l'application du présent chapitre : a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de servic…

Art. L133-40
Article L133-40 du Code monétaire et financier

I. – Sous réserve que le compte de paiement soit accessible en ligne, le payeur peut s'adresser à un prestataire de services de paiement de son choix pour obtenir le service d'initiation de paiement m…

Art. L133-41
Article L133-41 du Code monétaire et financier

I. – Sous réserve que son compte de paiement soit accessible en ligne, l'utilisateur de services de paiement peut accéder aux données de ses comptes de paiement par l'intermédiaire d'un prestataire de…

Art. L133-42
Article L133-42 du Code monétaire et financier

Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le paye…

Art. L133-43
Article L133-43 du Code monétaire et financier

Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations …

Art. L133-44
Article L133-44 du Code monétaire et financier

I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur : 1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie u…

Art. L133-45
Article L133-45 du Code monétaire et financier

Les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect des disp…

Art. L133-5
Article L133-5 du Code monétaire et financier

La responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s'applique pas aux cas de force majeure, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales p…

Art. L133-6
Article L133-6 du Code monétaire et financier

I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourr…

Art. L133-6
Article L133-6 du Code monétaire et financier

I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourr…

Art. L133-7
Article L133-7 du Code monétaire et financier

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de …

Art. L133-7
Article L133-7 du Code monétaire et financier

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de …

Art. L133-8
Article L133-8 du Code monétaire et financier

I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent ar…

Art. L133-9
Article L133-9 du Code monétaire et financier

Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiemen…

Art. L141-1
Article L141-1 du Code monétaire et financier

La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missio…

Art. L141-2
Article L141-2 du Code monétaire et financier

Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque cen…

Art. L141-3
Article L141-3 du Code monétaire et financier

Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la …

Art. L141-4
Article L141-4 du Code monétaire et financier

I. – La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonc…

Art. L141-5
Article L141-5 du Code monétaire et financier

En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans …

Art. L141-5-1
Article L141-5-1 du Code monétaire et financier

La Banque de France veille, conjointement avec le Haut Conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce haut conseil.

Art. L141-6
Article L141-6 du Code monétaire et financier

I. – La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les intermédiaires en financeme…

Art. L141-6-1
Article L141-6-1 du Code monétaire et financier

Lorsque la Banque de France a connaissance, dans l'exercice de ses missions, d'une situation d'urgence définie à l'article L. 613-20-5 , elle alerte dès que possible l'Autorité de contrôle prudentiel …

Art. L141-7
Article L141-7 du Code monétaire et financier

La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de…

Art. L141-8
Article L141-8 du Code monétaire et financier

Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France : 1. Les organismes définis à l'article L. 511-1 ; 2. Le Trésor public, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émissi…

Art. L141-9
Article L141-9 du Code monétaire et financier

La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or. …

Art. L142-1
Article L142-1 du Code monétaire et financier

La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.

Art. L142-10
Article L142-10 du Code monétaire et financier

Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles con…

Art. L142-2
Article L142-2 du Code monétaire et financier

Le conseil général administre la Banque de France. Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système euro…

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