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Code monétaire et financier

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Art. L133-19
Article L133-19 du Code monétaire et financier

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17 , les pertes liées …

Art. L133-2
Article L133-2 du Code monétaire et financier

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers a…

Art. L133-20
Article L133-20 du Code monétaire et financier

Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence fina…

Art. L133-20
Article L133-20 du Code monétaire et financier

Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence fina…

Art. L133-21
Article L133-21 du Code monétaire et financier

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifian…

Art. L133-21
Article L133-21 du Code monétaire et financier

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifian…

Art. L133-22
Article L133-22 du Code monétaire et financier

I. – Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5 , des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et …

Art. L133-22-1
Article L133-22-1 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 , lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prest…

Art. L133-22-2
Article L133-22-2 du Code monétaire et financier

Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paie…

Art. L133-23
Article L133-23 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à so…

Art. L133-23
Article L133-23 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à so…

Art. L133-23-1
Article L133-23-1 du Code monétaire et financier

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, et que l'ordre …

Art. L133-24
Article L133-24 du Code monétaire et financier

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suiva…

Art. L133-24
Article L133-24 du Code monétaire et financier

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suiva…

Art. L133-25
Article L133-25 du Code monétaire et financier

I. – Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement …

Art. L133-25-1
Article L133-25-1 du Code monétaire et financier

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 133-25-2 , en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel…

Art. L133-25-2
Article L133-25-2 du Code monétaire et financier

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur n'a pas droit à remboursement…

Art. L133-26
Article L133-26 du Code monétaire et financier

I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures cor…

Art. L133-27
Article L133-27 du Code monétaire et financier

Le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur paie les frais prélevés par le sien, lorsque : 1° Une opération de paiement est effectuée à l'intérieur…

Art. L133-28
Article L133-28 du Code monétaire et financier

I. – Un décret définit les montants maximaux de paiement, de dépenses ou de stockage des fonds en dessous desquels les instruments de paiement conçus pour garantir le respect de ces seuils, sont consi…

Art. L133-29
Article L133-29 du Code monétaire et financier

Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.

Art. L133-3
Article L133-3 du Code monétaire et financier

I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le p…

Art. L133-30
Article L133-30 du Code monétaire et financier

Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

Art. L133-31
Article L133-31 du Code monétaire et financier

Par exception à l'article L. 133-30 , lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans l…

Art. L133-32
Article L133-32 du Code monétaire et financier

Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Art. L133-33
Article L133-33 du Code monétaire et financier

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une parti…

Art. L133-34
Article L133-34 du Code monétaire et financier

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de…

Art. L133-35
Article L133-35 du Code monétaire et financier

Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activi…

Art. L133-36
Article L133-36 du Code monétaire et financier

Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération …

Art. L133-37
Article L133-37 du Code monétaire et financier

Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-…

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