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Code monétaire et financier

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Art. L224-30
Article L224-30 du Code monétaire et financier

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du pl…

Art. L224-30-1
Article L224-30-1 du Code monétaire et financier

Un plan d'épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle s'il répond aux conditions prévues par le règlemen…

Art. L224-31
Article L224-31 du Code monétaire et financier

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Le plan ne peut avoir qu'un tit…

Art. L224-32
Article L224-32 du Code monétaire et financier

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres est ouvert par l'intermédiaire d'un prestataire agréé pour exercer l'activité de conseil en investissement mentionné…

Art. L224-33
Article L224-33 du Code monétaire et financier

Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle est souscrit par une association …

Art. L224-34
Article L224-34 du Code monétaire et financier

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des…

Art. L224-35
Article L224-35 du Code monétaire et financier

Il est institué, au sein de l'association mentionnée à l'article L. 224-33 et pour chaque plan d'épargne retraite individuel, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du plan e…

Art. L224-36
Article L224-36 du Code monétaire et financier

Le comité de surveillance peut demander à tout moment aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'organisme d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel …

Art. L224-37
Article L224-37 du Code monétaire et financier

L'organisme d'assurance informe au moins une fois par semestre le comité de surveillance sur la gestion du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rappo…

Art. L224-38
Article L224-38 du Code monétaire et financier

En cas de transfert mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 224-6 , le choix d'un nouveau gestionnaire fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale de l'associatio…

Art. L224-39
Article L224-39 du Code monétaire et financier

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas : -au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ment…

Art. L224-4
Article L224-4 du Code monétaire et financier

I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suiv…

Art. L224-40
Article L224-40 du Code monétaire et financier

I.-Sont transférables dans un plan d'épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de constitution sur : 1° Un contrat mentionné à l' article L. 144-1 du code des ass…

Art. L224-5
Article L224-5 du Code monétaire et financier

A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 : 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ; 2° Les droits correspond…

Art. L224-6
Article L224-6 du Code monétaire et financier

Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur …

Art. L224-7
Article L224-7 du Code monétaire et financier

Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des…

Art. L224-7-1
Article L224-7-1 du Code monétaire et financier

Toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 …

Art. L224-8
Article L224-8 du Code monétaire et financier

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans …

Art. L224-9
Article L224-9 du Code monétaire et financier

Le plan d'épargne retraite d'entreprise prend la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, relevant de la sous-section 2 de la présente section, ou d'un plan d'épargne retraite obliga…

Art. L225-1
Article L225-1 du Code monétaire et financier

Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à …

Art. L225-2
Article L225-2 du Code monétaire et financier

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers …

Art. L225-3
Article L225-3 du Code monétaire et financier

Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 . Les versements sont effectués en numéraire.…

Art. L225-4
Article L225-4 du Code monétaire et financier

Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4 , les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du…

Art. L225-5
Article L225-5 du Code monétaire et financier

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L226-1
Article L226-1 du Code monétaire et financier

Aux fins du présent titre : 1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ; 2° Le “mécanisme de conse…

Art. L226-2
Article L226-2 du Code monétaire et financier

I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables. II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur da…

Art. L226-3
Article L226-3 du Code monétaire et financier

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques.

Art. L226-4
Article L226-4 du Code monétaire et financier

Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des actifs numériques.

Art. L226-5
Article L226-5 du Code monétaire et financier

I. - Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte …

Art. L231-1
Article L231-1 du Code monétaire et financier

Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par l'article L. 245-9 du code de commerce.

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