Code monétaire et financier
I.-La fourniture, par un tiers, de matériel ou de services de recherche à des prestataires de services d'investissement, autres que des sociétés de gestion de portefeuille, fournissant des services d'…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obl…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille s'assurent et doivent être en mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que les personnes…
Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être no…
I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 , les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les inform…
I.-En vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1 , les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les inform…
Si un crédit immobilier au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs prévoit comme …
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont é…
I.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille rendent compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte re…
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du…
Les articles L. 533-11 à L. 533-15 s'appliquent en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du…
Un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de …
I. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur …
I. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur …
Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégo…
Les prestataires de services d'investissement autres que les société de gestions de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leurs dispositifs en matière d'exécutio…
I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1 , les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procé…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques effica…
Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles L. 511-41 à L. 511-50-1, à l'exception du I de l'article L. 511-45 , et ne sont pas soumises aux dispositio…
Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la …
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, str…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conc…
Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or.
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 , à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 , des FIA relevant du IV de…
I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations r…
I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations r…
I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rému…
Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. Toutes les informations, y compris les communication…
Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. Toutes les informations, y compris les communication…
I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résu…
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