Code monétaire et financier
I. - Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur …
Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et publient une fois par an, pour chaque catégo…
Les prestataires de services d'investissement autres que les société de gestions de portefeuille qui exécutent des ordres de clients surveillent l'efficacité de leurs dispositifs en matière d'exécutio…
I.-En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1 , les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procé…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille disposent de procédures administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques effica…
Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles L. 511-41 à L. 511-50-1, à l'exception du I de l'article L. 511-45 , et ne sont pas soumises aux dispositio…
Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la …
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, str…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agréés pour fournir les services mentionnés aux 1,2 ou 3 de l'article L. 321-1 peuvent susciter ou conc…
Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or.
I.-Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 , à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 , des FIA relevant du IV de…
I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations r…
I.-Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations r…
I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rému…
Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs. Toutes les informations, y compris les communication…
I.-Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résu…
Pour l'application des articles L. 1226-15 , L. 1234-9 , L. 1235-3 , L. 1235-3-1 , L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas …
Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'inve…
Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 au même titre …
Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-17 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients : 1° Maintiennent, appliquent…
Les prestataires de services d'investissement qui proposent, recommandent ou commercialisent des instruments financiers : 1° S'assurent qu'ils comprennent les caractéristiques de ces instruments finan…
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients et les prestataires de servic…
Les sous-sections 2,3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3. Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 2 constate qu'elle peut être qualif…
Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis appliquent les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-102.
I.-Au sein d'une entreprise d'investissement, disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions : 1° Les memb…
I. - Au sein d'une entreprise d'investissement, doivent disposer à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et …
I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, d…
I. ― Les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens du 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, d…
Les entreprises d'investissement consacrent les ressources humaines et financières nécessaires à la formation des personnes mentionnées au I de l'article L. 533-26 .
Posez votre question sur le Code monétaire et financier
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.