Code monétaire et financier
Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives aux gestionnaires établis dans un pays tiers : 1° Le gestionnaire est la personne morale dont l'activité habituelle est la ges…
Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que : 1° La société de gestio…
I. – L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des personnes morales ayant leur siège social en France ou à des…
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournissant un ou plu…
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du …
Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser dans l'Union européenne des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agré…
Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille à l'exception de la sous-section 2 de la se…
Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-30 dispose d'un représentant légal en France. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Union européenne. Toute correspondance o…
Dans les cas où plus d'un Etat membre de référence est possible en application des critères définis par décret en Conseil d'Etat, le gestionnaire introduit une demande auprès des autorités de tous les…
I. – Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30 , l'Autorité des marchés financiers examine si la désignation par le gestionnaire de la France comme Etat membre de référenc…
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec la désignation par le gestionnaire d'un Etat membre de référence autre que la France, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés…
I. – L'agrément du gestionnaire est octroyé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-9 et dans celles prévues par le règlement général de l'Autorité des…
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que le gestionnaire peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 532-31 , elle le notifie sans délai à l'Autorité européenne des marchés financie…
L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers de l'issue de la procédure d'agrément initiale, de tout changement de l'agrément du gestionnaire et de…
I. – Les opérations ultérieures du gestionnaire dans l'Union européenne n'ont aucune incidence sur la désignation de la France en qualité d'Etat membre de référence. Toutefois, si le gestionnaire modi…
Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26 , ainsi…
I. – Lorsque l'évolution effective des opérations du gestionnaire dans l'Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément indique que la stratégie de commercialisation telle qu'il l'a pré…
Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence relève de la compétence des juridictions frança…
Lorsqu'une autorité compétente d'un pays tiers ne satisfait pas à une demande d'échange d'informations mentionnée au 2° de l'article L. 532-29 , l'Autorité des marchés financiers peut saisir l'Autorit…
I. – 1. Lorsqu'un gestionnaire établi dans un pays tiers et dont l'Etat membre de référence est la France a l'intention de gérer des parts ou actions de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Unio…
I. – Les dispositions de l'article L. 532-21-3 sont applicables aux gestionnaires établis dans les pays tiers. II. – Les dispositions de l'article L. 532-25-1 sont applicables aux sociétés de gestion …
Lorsqu'elle est l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers et qu'elle estime que ce gestionnaire méconnaît les règles relevant de son champ d…
L'Autorité des marchés financiers peut, sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers : 1° Interdire la commercialisation, dans l'Union européenne, de parts ou d'actions de FIA gérés par…
En sa qualité d'autorité d'origine d'une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu'elle a conclues conforméme…
Dans la présente section : 1° L'expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un Etat membre de l'Union e…
I.-Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte …
L'entreprise de pays tiers qui souhaite ouvrir une succursale sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Mar…
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'en…
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne délivre l'agrément à la succursale de l'entreprise de pays tiers pétitionnaire que si l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale s'en…
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les services d'investissement ou les services connexes sont fournis par une entreprise de pays tiers à l'initiative exclusive du…
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